Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 597

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée13 février 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
7153

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-13.633

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 11 janvier 2006), l'ASSEDIC Franche-Comté-Bourgogne a notifié, par lettres des 31 juillet 2003 et 4 septembre 2003, à la société Gas Control Equipment Charledave (GCE Charledave), qui avait licencié pour motif économique trois salariées âgées de cinquante au moins, l'annulation de sa dette concernant le versement, pour ces salariées, de la contribution supplémentaire prévue par l'article L.

7154

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.036

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2002 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de monteur, créé dans l'une des agences du groupe n'avait pas été proposé au salarié ; Attendu, cependant, qu'au titre de l'obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié, avant la notification de la rupture du contrat de travail, les emplois disponibles dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; qu'il en résulte que les possibilités de reclassement doivent s'apprécier antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; Qu'en statuant comme elle a fait

7155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.277

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2003, il a refusé l'emploi devenu vacant de poseur que lui proposait l'employeur; que ledit emploi a été pourvu par un recrutement externe pour une rémunération plus élevée que celle proposée, le nouveau salarié effectuant également des devis ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel a retenu que l'emploi n'avait pas été supprimé, dès lors que le poste de poseur avait été proposé à une personne externe à l'entreprise aux mêmes conditions de rémunération que celles du poste de M. X..., que ce salarié exerçait une activité commerciale parallèle et que le poste de poseur aurait dû être proposé aux mêmes conditions de salaire au salarié licencié ;

7156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-41.484

Cour de cassation

par jugement d'un tribunal de commerce du 27 février 1989 ; qu'en novembre 2000, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et perte d'une chance ; qu'il a été débouté de ses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rendu le 12 avril 2002 par le conseil de prud'hommes de Toulon, alors, selon le moyen, que, le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant M. X...

7157

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.933

Cour de cassation

par ordonnance du 12 septembre 2003, le juge des référés a ordonné la suspension des procédures de licenciement en cours jusqu'à la régularisation de la consultation du comité d'entreprise ; qu'entre temps M. X..., qui exerçait les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant principalement à l'annulation de son licenciement et, subsidiairement, à la contestation de son bien-fondé ; qu'il a, par ailleurs, demandé le paiement d'un rappel de prime ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation du licenciement alors, selon le moyen : -que le licenciement est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

7158

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.358

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit préciser l'origine de ses constatations ; qu'en l'espèce, la société Libiol se prévalait de la fermeture du site où elle exploitait son activité, celle-ci devant être transférée sur des sites de fabrication du groupe ; que le salarié dénonçait quant à lui la volonté du groupe Gattefosse de fermer l'entreprise ; qu'en affirmant que "la fermeture du site n'a pas mis fin aux activités de l'entreprise qui a d'autres établissements" sans à aucun moment viser la pièce susceptible de fonder une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que l'

7159

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.567

Cour de cassation

l'Association culture et loisirs des PTT (ACL) en 1992 en qualité de secrétaire comptable ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette association, prononcée le 2 juin 2003, elle a été licenciée le 13 juin 2003 par le liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir que lorsque le reclassement de ce salarié ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les possibilités de reclassement doivent être

7160

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-45.377

Cour de cassation

considérant que le liquidateur judiciaire avait pu s'abstenir de rechercher des postes au reclassement dans la filiale tchèque du groupe Breilly au moment de l'élaboration du plan soumis au comité d'entreprise le 17 novembre 2005 pour la raison qu'aucun poste n'était disponible du fait de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société tchèque intervenue, sur requête, le 6 janvier 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le comité d'entreprise ne se prévalait pas d'une irrégularité de procédure, mais de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi qui lui avait été soumis, appréciant souverainement les éléments de preuve, après

7161

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.946

Cour de cassation

par jugement du 2 juillet 2004, M. X... étant élu représentant des salariés dans le cadre de cette procédure ; que par lettre du 28 juillet 2004, il a été licencié par le mandataire liquidateur pour motif économique avec la précision que le licenciement était prononcé pour préserver ses droits à l'égard de l'AGS, dans l'attente de l'autorisation de l'inspecteur du travail, lequel a refusé le licenciement le 4 août, puis l'a autorisé le 28 septembre 2004 sur recours gracieux du mandataire liquidateur ; que, par ordonnance du 30 juillet 2004, le juge-commissaire a autorisé la cession de l'unité de production dépendant de la liquidation à la société Scotpa en excluant le transfert à cette dernière de certains contrats de travail, dont celui de M. X... ;

7162

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.984

Cour de cassation

l'employeur, ne pouvait suffire à établir que ce dernier avait effectué une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant dans le groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. Y..., ès qualités et la SCP Y... Jeannerot, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à tous les salariés à l'exception de M.

7163

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.737

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce du 23 juillet 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir juger que leur licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de leurs demandes indemnitaires formulées par voie de conséquence, alors, selon le moyen : 1°/ que le plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.

7164

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.938

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-14 du code du travail que la priorité de réembauchage ne peut s'exercer que s'il est établi qu'un emploi compatible avec la qualification du salarié est devenu disponible pendant la durée de la priorité de réembauchage ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans avoir constaté l'existence d'un poste disponible et compatible avec la qualification du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE et ANNULE, mais seulement en sa disposition relative au paiement d'une indemnité au titre de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en

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