Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 571

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée11 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6842

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.924

Cour de cassation

considérant que ceux-ci ne pouvaient être recherchés, dès lors que Monsieur Y... Louis, étant placé sous tutelle, ne pouvait être employeur et que cette qualité reposait sur la Société des Intérêts Populaires, exerçant les fonctions de tuteur de Madame A... et de curateur de Monsieur Louis Y... ; que l'arrêt de la Cour de DOUAI du 31 janvier 2005 a rejeté aussi cette demande postérieurement formée contre cette même société, en retenant qu'elle n'était pas l'employeur de Madame X... ; qu'ainsi, ces deux décisions aboutissant à la création d'un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil, puisque Madame X... est déboutée de ses prétentions tendant au paiement de ses salaires, aussi bien à l'encontre des consorts Y..., qu'à l'égard de la

Licenciement économique / PSEAnnulation+3
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6843

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-44.717

Cour de cassation

par arrêt infirmatif du 14 décembre 2004, la cour d'appel de Chambéry, considérant qu'il était employé par les deux sociétés et qu'il aurait dû bénéficier des avantages du plan social de HPF, a condamné celle-ci à lui payer des dommages-intérêts ; qu'il saisi le 8 juillet 2005 le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la société HPF de lui fournir du travail sur le site d'Eybens ; qu'il a été licencié le 8 septembre 2005 par la société Silicomp ; Attendu que pour déclarer la demande recevable, l'arrêt énonce qu'elle est fondée sur l'arrêt, créateur de droit, de la cour d'appel de Chambéry qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre la société Hewlett Packard France et M. X..., et qui permet à celui-ci d'agir ;

6844

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-43.585

Cour de cassation

il résulte du dossier que suivant acte sous seing privé du 8 août 2000, la SARL SECOM a offert à X... Ariel, travailleur étranger, un emploi d'ingénieur développement informatique, avec l'exigence d'un diplôme d'ingénieur informatique, puis a signé le même jour un contrat de travail sur ces bases ; que par la suite la SARL SECOM a, le 15 octobre 2000, fait signer à son salarié un nouveau contrat de travail portant sur la fonction de technicien en informatique avec modification à la baisse de sa rémunération, à compter du 1er novembre 2000, date d'effet de son activité dans la société ; que s'agissant d'une modification de la qualification du salarié ainsi que de sa rémunération, elle nécessite son accord exprès et explicite, lequel a été manifesté

6845

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.220

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2004 ; son contrat de travail a pris fin à l'issue de son préavis, le 14 juillet 2004 ; dans le cadre des opérations de liquidation de la société JACKSON DEVELOPPEMENT, différents éléments corporels et incorporels ont été cédés par acte du 6 octobre 2004 à la société JACKSON EXPANSION, qui a poursuivi l'activité précédemment exercée ; Monsieur Jacky X... a été embauché par la société JACKSON EXPANSION à compter du 1er octobre 2004 ; il se trouvait tenu des obligations d'une clause de non-concurrence de deux ans pour toute entreprise concurrente (…) Monsieur Jacky X..., qui n'avait pas formé de demande en première instance, a demandé en appel la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

6846

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001 ; que le tribunal a, le 22 octobre 2001, homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d'une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n'ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 ; que MM. X..., Y... et Z..., salariés licenciés qui n'avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l'accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappel d'heures supplémentaires en application de cet accord, puis devant la cour d'appel ont sollicité des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en alléguant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'étudier toutes mesures de reclassement en relation

6847

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la demande relative aux heures supplémentaires a été formulée suivant conclusions du 21 juillet 2005; qu'en raison de la prescription quinquennale, seule la demande pour la période à compter du 21 juillet 2000 sera examinée ;

6848

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 1e ` octobre 1996, la SARL IMPORT EXPORT EN MAREE en abrégé SIEMAR embauchait Madame Josette Y... épouse X... en qualité de directrice commerciale ; que le contrat de travail comportait une clause prévoyant qu'en cas d'accident du travail ou de maladie l'employeur maintiendrait le salaire ; que le 29 octobre 1996, Madame X... était victime d'un accident du travail ; que le 6 juin 1997, le Tribunal de commerce d'AIXEN-PROVENCE ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SIEMAR et désignait Maître Z... comme liquidateur ; que par lettre du 17 juin 1997, celui-ci adressait à Madame X... une lettre de licenciement qui déclarait : « Le présent licenciement sera effectif à la date de reprise du travail » ;

6849

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 mars 2004 lui reprochant des manquements tirés de son insuffisance professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence de mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé, nuit aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. X... a

6850

Cour d'appel de Bourges, 30 janvier 2009, 08/00273

Cour d'appel

Le 4 juin 2006, M. Christophe Z... a été engagé par M. Yann Y... en qualité d'ouvrier boulanger. À compter du 13 juin 2006, ce salarié a été en arrêt de travail. Le 26 septembre suivant, il s'est présenté sur son lieu de travail où son employeur ne se trouvait plus. Le 28 novembre 2006, M. Yann Y... a effectué une déclaration de cessation définitive d'activité depuis le15 septembre 2006. À compter du 13 décembre 2006, M. Christophe Z... a perçu des allocations chômage. M. Christophe Z... a saisi le conseil de prud'hommes pour constater la rupture du contrat de travail, obtenir un rappel de salaires jusqu'au prononcé du jugement, un préavis, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour défaut de procédure.

Condamnation : 11 899 €Licenciement+10
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6851

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-18.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 434-6, alinéa 6, et R. 442-19, alinéa 5, recodifiés sous les articles L. 2325-40 et D. 3323-14 du code du travail, que l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise en vue de l'assister pour l'examen du rapport annuel relatif à la réserve spéciale de participation est rémunéré par l'employeur. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le paiement des honoraires de l'expert-comptable incombe au comité d'entreprise

6852

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2009, 07-45.481

Cour de cassation

Les conditions d'effectif et de nombre des salariées qui imposent l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Manque en conséquence de base légale au regard de l'article L. 1233-61 du code du travail l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que les membres d'un GIE, constituant une unité économique et sociale, doivent être considérés comme formant une seule entreprise, pour la vérification des conditions déterminant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher si l'ensemble des personnes morales qui composent ce groupement avaient la qualité d'employeur

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