Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 572

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée27 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6853

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.657

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que la transaction a été conclue le 25 avril 2002 entre la société Trelec et elle-même et d'autre part que la société Trelec avait fait l'objet d'une fusion absorption et n'était plus son employeur depuis 1999 ; qu'en considérant néanmoins qu'une transaction avait pu valablement être conclue avec la société Trelec, la cour d'appel a violé l'article 2045 du code civil ; Mais attendu Mme X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande de nullité de la transaction ; que son pourvoi est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 2044 du code civil ; Attendu que pour annuler la transaction du

6854

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur informé du refus de la salariée, n'est pas tenu d'attendre l'expiration du délai de réflexion pour engager la procédure de…

6855

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.272

Cour de cassation

il résulte au contraire des propres documents transmis par l'employeur aux représentants du personnel pour la réunion du CE du 11 mars 2003 concernant « le projet de restructuration et de compression d'effectifs « qu'il apparaissait urgent, à l'analyse du compte de résultat sur les résultats des trois derniers mois de l'année 2002, d'établir un projet de restructuration afin d'améliorer la rentabilité de notre entreprise » ; une telle motivation ne peut justifier le motif économique invoqué ; il doit être ajouté que l'employeur justifie n'avoir fait qu'une seule offre de reclassement écrite à Mme X..., un poste d'assistante de location dans une autre société du groupe, la société VIP à Vitrolles qui a été refusé ; cette proposition de reclassement unique est largement insuffisante au regard des exigences…

6856

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.724

Cour de cassation

il résulte de l'examen des comptes annuels de la S.A.R.L. DMO au 31 décembre 2005 que le chiffre d'affaires net a été de 15 84 747 pour l'année 2005 et de 2 030 528 pour l'année 2004 ; que cette baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 22 % correspondant à la fermeture du local commercial pendant 3 mois, caractérise des difficultés passagères en lien avec l'incendie survenu le 28 janvier 2005 ; Que la S.A.R.L. DMO ne verse aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 justifiant de la persistance des difficultés économiques de l'entreprise ; de surcroît, qu'il ressort de l'examen du registre du personnel qu'un salarié de l'entreprise, Monsieur Florian Z..., embauché en qualité de technicien monteur depuis septembre 2002, a occupé le poste de technico-commercial à compter du 1er septembre 2005 ;

6857

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces constatations que la nécessité pour l'entreprise d'anticiper l'évolution des métiers commerciaux pour faire face à celle de la concurrence, et donc sauvegarder la compétitivité de l'entreprise n'est pas établie, alors qu'il n'est en outre pas utilement contesté que les résultats de l'entreprise étaient largement bénéficiaires, étant observé que l'employeur ne justifie pas avoir donné à la salariée les éléments d'information qu'elle réclamait dans son courrier du 29 juillet 2003 pour expliciter son refus de cette proposition ; dans ces conditions, quand bien même il n'est pas contesté que 65 salariés VRP sur 70 ont accepté la modification de statut qui leur était proposée pour devenir délégués pharmaceutiques, et que

6858

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement du fait des trois seules propositions de postes qu'il avait adressées à la salariée, alors qu'il était constant qu'il s'agissait de postes de catégorie inférieure à son emploi de VRP et sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de la reclasser sur un poste de même catégorie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ que lorsque l'employeur établit des critères de reclassement dans le plan de sauvegarde de l'emploi, il doit démontrer que le salarié licencié ne pouvait prétendre à la priorité dans l'attribution du poste disponible au reclassement et qui correspondait à sa qualification professionnelle ;

6859

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.942

Cour de cassation

il résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE le licenciement économique doit procéder d'une cause étrangère à la personne du salarié licencié ; que ne constitue pas un licenciement économique mais bien un licenciement personnel, le licenciement prononcé à raisons des absences répétées d'un salarié qui ont désorganisé l'entreprise, ruinant la force de vente de l'employeur et qui ont nécessité le remplacement du salarié ; qu'en retenant, pour dire que la véritable cause du licenciement était économique, que le licenciement prononcé rapidement après le refus par certains salariés de l'entreprise, d'une proposition de modification du contrat de travail, était intervenu dans un contexte de difficultés économiques

6860

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.680

Cour de cassation

Il résulte du document en date du 15 novembre 2002 qu'il " n'existait aucun poste de travail vacant au sein du groupe INTI. " L'obligation qui pèse sur l'employeur suppose qu'il existe des postes " disponibles après éventuellement transformation. Tel n'est pas le cas " en l'espèce et M. X... admet que M. Z... a été licencié pour " motif économique. S'il estime que ce dernier était une supercherie " pour le réembaucher tout de suite après, cette fraude n'est pas " démontrée. " Au surplus et contrairement à ce qui était indiqué dans la " lettre de licenciement, la SARL INTI-E SERVICES a recherché des " possibilités de reclassement à l'extérieur du groupe comme en " attestent les courriers datés du 25 novembre 2002 adressés à " différents employeurs de l'aire urbaine BELFORT-MONTBELIARD.

6861

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.774

Cour de cassation

l'employeur à son obligation de reclassement rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ses dispositions et que la société SAGI-GRAVÈIRES ISSOIRIENNES sera tenue de réparer le préjudice du salarié ; que compte tenu des circonstances de la cause, notamment la durée de la présence du salarié au sein de l'entreprise, sa rémunération mensuelle brute, le préjudice résultant pour lui de son licenciement sera réparé par le versement de la somme de 15 000 » ; ALORS 1°) QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, il appartient à l'employeur de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement parmi les postes disponibles ; qu'en l'

6862

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-17.881

Cour de cassation

il résulte de l'article L 321-13 du Code du travail que toute rupture du contrat de travail d'un salarié d'un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3 impose à l'employeur de s'acquitter d'une contribution ; qu'il s'ensuit que l'employeur n'est pas dispensé du paiement de cette contribution par l'exercice d'une activité par le salarié pendant le délai de carence, dès lors qu'elle ne le prive pas du paiement des allocations d'assurance-chômage, à l'expiration du délai de carence ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X... a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, par décision notifiée le 3 avril 2003, à la

6863

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639

Cour de cassation

la salariée des demandes qu'elle avait formulées à son encontre, la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée par le gérant de la société Romy's reposait sur une cause économique réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi sans constater la ruine du fonds au jour de son retour au bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis la société Samoa hors de cause, rejeté les demandes dirigées contre elle et débouté Mme X..., de sa demande tendant à faire reconnaître également une créance de dommages-intérêts, au titre du licenciement, à l'égard de la société Romy's, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

6864

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.062

Cour de cassation

l'employeur avait bien recherché les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait, y compris parmi les entreprises situées à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 13 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Kiowi Limited aux dépens ;

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