Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 573

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée27 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.241

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 novembre 2006) qu'au mois d'août 2000 la société MBA promotion, assurant une activité de promotion des ventes dans le secteur de la grande distribution, a été chargée par la société Orange distribution d'assurer la promotion commerciale de ses produits jusqu'au 30 juin 2002 ; que ce marché n'ayant pas été renouvelé à son terme, la société MBA promotion a établi un plan de sauvegarde des emplois prévoyant la suppression de 53 postes de travail, et notifié le 17 juin 2002 son licenciement pour motif économique à M.

6866

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.057

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-12 du code du travail que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que, par ailleurs, le champ d'application de l'article L. 122-12 du code du travail ne peut se réduire aux seuls salariés désignés par la société ; que ces dispositions s'appliquent de plein droit au cas de transfert d'une entité économique, tel qu'en l'espèce constitué par la reprise de plus d'un tiers du personnel ; que, par application de l'article L. 122-12 du code du travail, le contrat de travail de M. X...

6867

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.889

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'indemnité conventionnelle de rupture est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des douze derniers mois, déduction faite des frais professionnels ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture la cour d'appel a retenu que cette indemnité n'est assise que sur la partie fixe de la rémunération de sorte que M. X..., rémunéré à la commission, ne peut y prétendre ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...

6868

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.202

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 1985 en qualité d'agent spécialisé par la société de droit camerounais Jully société anonyme (Jully SA) sise à Yaoundé ; qu'à compter du 1er septembre 1995, elle a été mise à disposition de la société à responsabilité limitée (SARL) Jully Tours Conseil, filiale française de la première, jusqu'au 1er mars 1996, date à laquelle elle a été engagée par cette filiale suivant contrat à durée indéterminée ; que, licenciée pour motif économique résultant de la cessation d'activité de la société par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2002, elle s'est vu proposer fin janvier 2003 par la société Jully SA un poste de reclassement à Yaoundé avec le 31 mars 2003 comme date butoir ; que n

6869

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347

Cour de cassation

par lettre du 18 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé, sur le fondement de l'article L. 122-32-2 du code du travail, le licenciement nul comme prononcé en cours de période de suspension du contrat d'origine professionnelle, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que l'impossibilité où se trouve l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif non lié à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle résulte de la suppression pour motif économique de l'emploi qu'il occupait et de son refus de la proposition de reclassement qui lui a été faite sur un emploi identique situé dans la même zone géographique ;

6870

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.841

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement et en application de l'article L. 122-25-2, alinéa 1er, devenu L. 1225-4 du même code, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à cet état ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat. La cour d'appel ayant constaté que la lettre de licenciement ne mentionnait pas l'un des motifs exigés par le second de ces textes en a exactement déduit que le licenciement était nul

6871

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 06-46.055

Cour de cassation

la salariée revendiquait une égalité de rémunération, n'avaient pas la même expérience professionnelle et le même niveau de formation et accomplissaient des tâches rémunérées de nature différente, a, par ces seuls motifs et sans méconnaître le principe " à travail égal, salaire égal ", justifié légalement sa décision ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que le CERFAL fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme au titre de l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 9 novembre 1998, alors, selon le moyen, que la seule mention que le contrat est conclu pour la durée de l'absence d'une salariée nommément désignée et jusqu'au retour de celle-ci suffit à la régularité du contrat au regard de la durée envisagée du contrat à durée déterminée ;

Licenciement économique / PSERejet+9
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6872

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.743

Cour de cassation

Vu les articles L. 151-1 et R. 123-3 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er janvier 1995 par la caisse nationale Organic en qualité d'agent de direction a été licencié le 5 janvier 2004 pour motif économique ; qu'il a saisi le juge prud'homal de diverses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de M.

6873

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.708

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2005, après qu'elle eut refusé sa mutation au siège social, modification de son contrat de travail destinée selon l'employeur à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui connaissait des difficultés économiques ; Attendu que la société Agfa Healthcare enterprise solutions fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu'en l'espèce, aucune mention ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions d'appel de la salariée ne faisait ressortir que cette dernière s'était prévalue de ce que le secteur d'activité du groupe auquel appartenait la société Symphonie on ligne, l'informatique de…

6874

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ; qu'elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'elle a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de…

6875

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si la société avait adressé aux autres entreprises du groupe une lettre circulaire pour recenser les postes disponibles, cette correspondance ne contenait aucun élément relatif à l'activité du salarié, à ses compétences, à ses facultés d'adaptation, à ses diplômes ou à son âge, de sorte qu'il ne pouvait pas en être tiré la démonstration que l'employeur avait loyalement recherché son reclassement ; Qu'en statuant ainsi alors, qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, préalablement au licenciement, interrogé l'ensemble des sociétés du

6876

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SGAE SAM AVIMED avait sollicité chacune des sociétés du groupe auquel elle appartenait et qu'il était résulté de cette consultation qu'il n'existait aucun poste d'aucune sorte à pourvoir, ni aucun poste d'aucune sorte à créer dans aucune des sociétés du groupe ; qu'en affirmant cependant que la société SGAE SAM AVIMED aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas envisagé des mutations ou transformations de postes, et n'avait pas transmis aux sociétés du groupe des données personnalisées relatives à l'activité, aux compétences, aux facultés d'adaptation, aux diplômes et à l'âge du salarié, ce que ses propres constatations rendaient sans objet, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.321-1 du code du…

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