Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée13 janvier 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en fixation d'une créance au titre d'un rappel de salaires et congés payés afférents, pour la période du 7 décembre 2003 au 31 janvier 2004, l'arrêt retient qu'à défaut de produire les relevés Assedic mensuels, M. X... ne démontre pas qu'il n'a reçu aucune allocation de chômage pour la période du 7 décembre 2003 au 4 janvier 2004 ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les indemnités de chômage perçues par M. X...

6878

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.203

Cour de cassation

par jugement du 26 mai 2004 puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 mars 2007 ; que par lettre du 7 juin 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'estimant que la rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts et d'indemnités à ce titre ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 7 juillet 2004 ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter celle-ci de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de rupture, la cour d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.077

Cour de cassation

considérant que c'est en vain que M X... prétend que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF EST ne peut soulever la nullité du contrat de travail dont il se prévaut, au moyen qu'il s'agit d'une nullité relative, soumise à un délai de prescription de trois ans ; alors qu'il s'agit d'une nullité absolue, qui peut en conséquence être soulevée dans le délai de droit commun de trente ans ; que l'exception de prescription soulevée par M X... est en conséquence rejetée ; Qu'il y a en conséquence lieu d'examiner la validité du contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 2001, à compter du 25 juin 2001, entre M. X..., recruté en tant que directeur général, cadre dirigeant, et la SA SZ INTERMEDIATION, représentée à cette convention par M. Z... ; Considérant

6880

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.504

Cour de cassation

par lettre recommandée du 24 novembre 2003 lui reprochant pour l'essentiel, son insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le salarié étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ; Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre Sud Est fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y..., veuve X..., M. Cédric X... et Mme Caroline X..., ayants droit de M. X..., la somme de 70 000 à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que le grief d'insuffisance professionnelle constitue le motif précis, matériellement vérifiable, de licenciement exigé par la loi et peut donc

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Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

par lettre recommandée du 27 juin 2008 et n'a ensuite pas contesté ce licenciement économique, mais a signé un solde de tout compte le 3 septembre 2008, sans avoir exprimé de réserves, laissant penser qu'elle renonçait à toute réclamation en rapport avec la cessation de son contrat de travail. L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer Mme Pascale X... mal fondée en son action en résiliation. En conséquence, il demande à la cour de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, sollicitant le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire s'élevant à 20. 923, 66 euros. Il réclame également 4.

Condamnation : 746 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.183

Cour de cassation

l'employeur et le salarié faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 46.496,27 le montant des sommes dues à Monsieur Didier X... au titre des rappels de salaire et des repos compensateurs ; AUX MOTIFS QUE dans les limites de la prescription quinquennale, le décompte de l'expert (p. 16 à 24) est le suivant : du 21 septembre 1996 au 31 août 2002 : total : 46.496,27 ; que cette somme correspond au différentiel en faveur de Monsieur X... du chef des rappels de salaires (28.409,61 ) et des repos compensateurs (18.086,66 - dégagés par Monsieur Z... aux p.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.214

Cour de cassation

Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 "ouvriers et collaborateurs", 21 de l'avenant n° 2 du 14 mars 1955 "agents de maîtrise et certains techniciens" et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" dans sa rédaction applicable ; Attendu que, selon le dernier de ces textes applicable au salarié, "la base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de congédiement. Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.065

Cour de cassation

l'employeur justifiait de difficultés financières pour les exercices 2001-2002 et 2002-2003 et qu'il avait ainsi envisagé une restructuration de l'entreprise en vue d'en sauvegarder la compétitivité, en a exactement déduit que le licenciement du salarié était justifié par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1er, 3° de l'annexe IV de la convention collective des entrepôts d'alimentation modifié par l'avenant n° 16 du 3 octobre 1974 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de cadre avec toutes conséquences sur le rappel de salaire, la cour d'appel a retenu que devaient être considérés comme cadres les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-44.571

Cour de cassation

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Gran'Dis. Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Société GRAN'DIS à payer à Mademoiselle X... la somme de 750 net au titre de la prime annuelle 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article 3-8.2 de la Convention

6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 06-45.160

Cour de cassation

par lettre du 5 juillet 2003, il a été licencié pour motif économique ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de complément d'indemnité de préavis avec congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions, M. X...

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390

Cour de cassation

l'employeur justifiait de recherches de possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses demandes formées à ce titre, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Fontanille biotechnologies aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt…

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