Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée17 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.499

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une réorganisation de l'entreprise ne constitue un motif de licenciement que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que «le licenciement peut être motivé par une dégradation future des résultats, lorsque l'entreprise a de justes motifs de la prévoir et qu'elle s'est avérée exacte», pour en déduire que la dégradation continue des

6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-40.851

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de l'ordre des licenciements et de la priorité de réembauchage ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'en présence d'un licenciement économique, les difficultés économiques s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe de sociétés auquel appartient l'employeur pour autant qu'il appartienne, par le biais de participations significatives, à un ensemble de sociétés qui soient soumises à une unité de décision économique ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.974

Cour de cassation

l'employeur doit lui proposer les postes disponibles de catégorie inférieure, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'absence de postes équivalents tant dans l'entreprise qu'au sein du groupe ne rendait pas le reclassement impossible, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement des indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 13 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

6892

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.929

Cour de cassation

il résulte de tous ces éléments que le licenciement de Madame X... repose sur une cause économique réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il lui a alloué des dommages intérêts ; «Sur les mesures spécifiques du plan de sauvegarde de l'emploi : «Qu'il a été dit précédemment que Madame X... n'était pas concernée par le plan de sauvegarde invoqué; «Qu'elle ne pouvait donc bénéficier des mesures spécifiques d'accompagnement prévues par ce plan alors qu'elle a fait postérieurement à sa mise en oeuvre l'objet d'un licenciement individuel» ; 1°) ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement est envisagé, l'employeur ne peut se borner à faire une proposition de reclassement, sans rechercher toutes les possibilités de reclassement;

6893

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.681

Cour de cassation

l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

6894

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

considérant que les sommes payées en compensation de la perte de rémunération consécutive à la réduction du temps de travail avait été à tort incluse dans l'indemnité de préavis qui lui avait été versée et en condamnant par conséquent Monsieur X... au remboursement d'un trop perçu de 526,68 euros, la Cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à rembourser à la société METRA VERRE la somme de 2.290 euros indûment perçue au titre de l'indemnité de licenciement. AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. ALORS QU'il résulte de l'article L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail que doivent être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement toute somme à caractère salarial ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Senlis du 10 avril 2003 ; que l'Ags-Cgea d'Amiens ayant refusé de faire l'avance des sommes dont il restait créancier au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Creil, qui, statuant par jugement du 26 avril 2007, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; attendu que les fonctions d'administrateur, de président du conseil d'administration ou de directeur général ne sont nullement incompatibles avec la poursuite d'un contrat de travail antérieurement conclu dans la mesure om celui-ci correspond à des fonctions techniques distinctes exercées dans un rapport de subordination juridique ; attendu qu'en l'espèce le contrat de travail dont Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.094

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2003, de signer un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'auxiliaire de puériculture avec l'engagement de la titulariser en cas de réussite au concours organisé par le centre de gestion ; que la salariée a refusé la modification de son contrat de travail début janvier 2004 ; que, n'ayant perçu aucune indemnité ni salaires, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre le mandataire-liquidateur et subsidiairement la commune ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause, le mandataire-liquidateur, dit que le CGEA n'avait pas à intervenir, fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mme X... au 5 janvier

6897

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.093

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 2003, de signer un nouveau contrat à durée déterminée d'une durée d'un an en qualité d'auxiliaire de puériculture avec l'engagement de la titulariser en cas de réussite au concours organisé par le centre de gestion ; que, n'ayant perçu aucune indemnité ni salaires, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dirigées contre le mandataire-liquidateur et subsidiairement la commune, tendant notamment à obtenir le paiement d'un rappel de treizième mois sur la période de septembre 2000 au 31 décembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que la commune fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause, le mandataire-liquidateur, dit que le CGEA n'avait pas à intervenir, fixé la date de la rupture du contrat de travail de Mme X...

6898

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux conditions posées par l'article L. 321-4-1 du code du travail alors applicable et avoir annulé par voie de conséquence les licenciements intervenus en application de ce plan, la cour d'appel a alloué à chaque salarié une indemnité réparant le préjudice résultant de la perte de leur emploi ; Attendu, cependant, que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle et de nul effet, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 1235-10 du code du travail, et que le salarié ne

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.001

Cour de cassation

il résulte de ses constatations qu'à la date où le plan a été établi, des emplois de reclassement aient été disponibles dans ces entreprises étrangères, ce que contestait expressément la société 3M France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu que, pour répondre aux exigences de l'article L. 1233-62 du code du travail, le plan social doit comporter des mesures précises et concrètes ; qu'il doit ainsi préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés en vue d'un reclassement dans les sociétés du groupe dont relève l'employeur ; Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par les deux premières branches du moyen, la

6900

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

il résulte des motifs de fait de l'arrêt que l'employeur avait communiqué à M. X... une liste de postes à pourvoir au 9 avril 2004 du ressort du "Groupe Caravelle" ; qu'en outre, l'employeur avait proposé des postes de recrutement non définis et sur toute la France, et que la lettre de licenciement du 30 avril 2004 indiquait que l'employeur n'avait pas d'autres possibilités de reclassement à lui proposer ; que la cour d'appel qui, au lieu d'en déduire qu'à la date du licenciement, la société Sonovision avait la possibilité d'assurer le réemploi de M. X... lors de l'achèvement des tâches qui lui avaient été confiées, ce dont il résultait que le licenciement était irrégulier, a relevé que le contrat dont M. X... avait été titulaire n'

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