Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée16 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6901

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

6902

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-15.019

Cour de cassation

En cas de résiliation amiable du contrat de travail d'un salarié conclue en raison de circonstances caractérisant un motif économique, l'employeur est tenu de proposer au salarié les mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement prévues par l'article L. 321-4-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable. A défaut, il doit verser une contribution aux organismes visés à l'article L. 351-21, alinéas 1 et 2, devenu l'article L. 5427-1 de ce code.

6904

Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008, 08/00333

Cour d'appel

Monsieur Jean-Christophe X... après deux mois de travail en intérim au sein de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON, a été embauché par cette société le 1er janvier 2005 en qualité de " technicien analyste développeur ", classification 3B, statut agent de maîtrise. Le 24 février 2006, Monsieur X... a signé un nouveau profil de fonction de " gestionnaire de réseaux " ; le 22 juin 2006, il lui est proposé verbalement le poste de " responsable systèmes et réseaux " pour le compte à la fois de la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON et de la société IMPRIMERIE LA FERTOISE, les deux sociétés ayant développé des liens juridiques et économiques. Après plusieurs échanges de correspondance courant octobre 2006, la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON faisait une proposition écrite à Monsieur X...

Condamnation : 800 €Licenciement+9
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6905

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087

Cour de cassation

il résulte aussi bien des pièces produites que de l'aveu même de l'employeur, que l'entreprise ne subissait aucune difficultés économiques, sa situation financière étant saine à la date où la réorganisation du service commercial a été décidée ; que s'il est acquis qu'une restructuration est possible dans ce contexte, la démonstration de ce que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, à fortiori sa pérennité, justifiait cette restructuration avec ses conséquences (modification des contrats de travail et licenciements), s'avère d'autant plus rigoureuse ; qu'en l'espèce celle-ci a été annoncée aux salariés commerciaux lors d'une assemblée générale s'étant déroulée sur 2 jours (les 7 et 8) au mois d'octobre 2004 ; que trois VRP, messieurs Y... Y...

6906

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-40.103

Cour de cassation

considérant que n'étaient pas fondées les demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice pour 18 jours de congés payés imputés sur le mois d'août 2004 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'y a pas davantage à faire droit à la demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés, alors que le salarié a pu bénéficier de ses droits aux congés payés, au cours de l'année 2004 entre le 1er mai et le 31 octobre, selon les dates fixées par l'employeur ; ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.

6907

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.175

Cour de cassation

l'employeur qui ne révèle en rien le pouvoir de direction prétendument exercé, la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du code du travail ; 5°/ que la renonciation ne se présume pas et ne peut être tacite ; qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence de réclamation de salaire pendant plusieurs années quand il justifiait son abstention par les difficultés économiques de la société, la cour d'appel, qui en a déduit l'abandon des salaires, a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 120-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que l'intéressé, qui se prévalait d'un contrat de travail écrit, s'était comporté en dirigeant de fait de la société La Medina, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6908

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.766

Cour de cassation

par lettre du 18 octobre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer, notamment, diverses sommes salariales et indemnitaires ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de commission sur l'année 2002, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que le salarié n'avait pas signé le plan individuel de commissionnement pour cette année-là et que ce plan stipulait "qu'aucune commission ou bonus ne sera versé tant que les ressources humaines n'en auront pas reçu un exemplaire" ;

6909

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1999, la société a informé en ces termes le directeur technique et industriel, "vous recevrez une prime exceptionnelle de 40.000 F payable en deux fois : 20.000 F sur votre salaire de mars 2000 et 20.000 francs sur votre salaire de juin 2000" ; que de même, une lettre du 11 décembre 2000 lui a annoncé le versement d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en deux montants identiques en mars et en juin 2001 ; que par une correspondance du 14 décembre 2001, l'employeur a annoncé au salarié une augmentation de son salaire brut mensuel à 42.800 F à compter du 1er janvier 2002 et la perception d'une prime exceptionnelle de 40.800 F payable en mars et juin 2002 ; que par lettre du 20 janvier 2002, M. X... a reçu notification

6911

Cour d'appel de Bourges, 9 décembre 2008, 08/00109

Cour d'appel

par jugement contradictoire et en dernier ressort ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes, DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au Greffe, les jour, mois et an que dessus. En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président, Nelly DIEFFENTHALER Gilles ANDRE

LicenciementLicenciement économique / PSE+8
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6912

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.952

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que même si le chiffre d'affaires de la société employeur avait progressé entre 2002 et 2003 passant de 159.366 euros à 559.430 euros elle était totalement dépendante de la société BETM, qui lui sous-traitait une partie de ses commandes, que 75 % de son chiffre d'affaires provenait ainsi du « bon vouloir » de ce client, la Cour d'appel qui conclut qu'il ne pouvait être reproché à la société employeur d'avoir décidé de mettre un terme à son activité par le biais d'une liquidation amiable dès lors que son seul carnet de commande ne lui permettait pas d'assurer la pérennité de son entreprise, sans relever aucune circonstance démontrant que la société BETM aurait eu la volonté de cesser de lui « sous-traiter » une partie

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