Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée3 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6913

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.296

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre du 8 février 2002, le licenciement de Monsieur Sébastien X... ne saurait avoir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition d'établir que la suppression du poste de comptable de ce dernier était justifiée par la réorganisation de l'entreprise et que cette réorganisation était effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; ...

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.067

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 I alinéa 4, devenus les articles L. 1233-3 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 février 2004 par la société CMV Informatics, en qualité de chef de projet, a été licencié pour motif économique le 11 avril 2006 et a adhéré le 13 avril 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a ensuite saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ;

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.818

Cour de cassation

l'employeur n'établissait pas l'impossibilité matérielle de reclasser faute de justifier de recherches de reclassement et par motifs adoptés qu'il n'a fait au salarié aucune offre écrite et précise ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'aucun poste n'était disponible tant au sein de l'entreprise qu'au sein d'autres sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Protecta au paiement de sommes à ce titre ainsi qu'au remboursement d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, L. 321-1, alinéa 1 et L. 321-1-2 devenus L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement a été notifiée à la salariée le 22 avril 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai de réflexion d'un mois prévu à l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail, constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.120

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2002 ; qu'il a été licencié pour motif économique par les administrateurs judiciaires de la société par lettre du 16 mai 2003 visant le jugement du 6 mai 2003 arrêtant le plan de cession de la société et autorisant le licenciement des salariés non repris ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; Sur la recevabilité du pourvoi de Mme X..., en sa qualité de représentant des créanciers de la société Doré Doré : Attendu que la seule condamnation critiquée par le pourvoi relative à l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage n'a été prononcée qu'à l'encontre de la…

6918

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.034

Cour de cassation

il résulte de l'aveu même de l'employeur que le département «ERD » était depuis plusieurs années déficitaire, que le département «mesure » s'équilibrait plus ou moins selon les années mais surtout que l'équilibre général de l'entreprise résultait de la compensation ou de l'apport du secteur « assistance en temps réel » ; qu'il ne peut donc qu'être constaté que pendant plusieurs années l'employeur a considéré qu'il était de son intérêt de conserver une activité de recherche non rentable au sein de l'entreprise en espérant qu'elle le deviendrait un jour, ce qui est d'ailleurs le propre de la majorité des activités de recherche au sein des entreprises ; qu'il importe peu ensuite et en l'état de la jurisprudence ci-dessus visée de rechercher si les

6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.196

Cour de cassation

l'employeur ; que pour satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur verse aux débats : - deux notes internes adressées à Monsieur Y..., Directeur de la société : l'une, datée du 4 mars 2003, aux termes de laquelle Madame Martine Z... signale que Jérôme X... a refusé de suivre une formation VB6 organisée à compter du 3 mars 2003, au motif qu'elle n'était pas intéressante, lui indiquant par ailleurs préférer rester chez lui lorsqu'il n'avait pas de contrat à exécuter compte tenu de l'éloignement de son domicile, la seconde rédigée le 11 mars 2003 par Monsieur A... selon laquelle le 3 mars 2003, le salarié serait venu solliciter à plusieurs reprises l'autorisation de rejoindre son domicile ; qu'il lui aurait alors demandé de suivre

6920

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

l'employeur aux salariés n'était pas plus élevée que l'indemnité forfaitaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ABD à verser aux salariés une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.759

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt qu'une entreprise appartenant au même groupe offrait plusieurs postes d'ouvriers dont aucun n'avait été proposé au salarié licencié, ouvrier qualifié en chaussure ; qu'ayant relevé que ces postes correspondaient à des emplois de nature similaire à celui supprimé et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé n'avait pas les capacités requises pour les occuper, la cour d'appel, qui n'a pas imposé à l'employeur de délivrer une nouvelle qualification, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, ès qualités, aux dépens ;

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.789

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2002, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Moll Engineering France et désigné M. Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Mme Z... en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 13 février 2003, le même tribunal a arrêté un plan de redressement par cession du site de Bonneval de la société Moll Engineering France à la société de droit italien Ergom, l'offre de reprise prévoyant le maintien de trente-cinq emplois sur les cinquante-trois composant l'effectif total ; que par lettre du 12 mars 2003, il a été notifié aux sept salariés leur licenciement pour motif économique et suppression de poste; que les salariés ont saisi la

6923

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, du code du travail devenus L. 1233-16 et L. 1233-3 du même code ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'il était établi que M. Y... avait racheté la société " au petit creux " dont le dernier exercice comptable était très nettement déficitaire, que, s'étant lourdement endetté pour cet achat, il avait supprimé le poste de vendeuse pour le confier à son conjoint collaborateur non salarié, et qu'ainsi il s'ensuivait qu'il existait des difficultés économiques ; Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter l'énonciation des difficultés économiques ;

6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.054

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le plan de sauvegarde de l'emploi et par voie de conséquence le licenciement de M. Pampagnin, alors, selon le moyen, que la pertinence du plan social s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée ; qu'en l'espèce, il avait fait valoir dans ses conclusions, d'une part, que le groupe disposait en Europe d'un seul établissement industriel, celui où M. X... exerçait ses fonctions, les autres filiales se consacrant à la vente de produits finis à l'exclusion d'achat technique, d'autre part, que les usines situées au Japon, en Malaisie, en Chine, disposaient de leur propre négociateur d'achat technique japonais qui s'exprimait dans cette langue, enfin

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