Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée3 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.778

Cour de cassation

par ordonnance du 23 novembre 1998, le juge-commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique du chef de garage ; qu'auparavant, lors de l'entretien préalable au licenciement, le salarié s'était vu proposer une convention de conversion ; qu'il a accepté cette convention le 13 novembre 1998 avant de faire l'objet d'un licenciement le 1er décembre 1998 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une proposition de convention de conversion doit avoir une cause économique dont l'appréciation ne peut

6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.684

Cour de cassation

il résulte des dispositions conjointes des arrêts de la cour d'appel et des jugements entrepris que le nombre des postes offerts au reclassement interne est demeuré très inférieur au nombre de poste dont il avait été fait état lors de la consultation du comité d'entreprise ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, au seul prétexte que chacun des salariés avait bénéficié de telle mesure prévue audit plan, estimé que l'employeur avait exécuté de bonne foi celui-ci sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer les articles L. 321-1 et L.

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.474

Cour de cassation

par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris dans le cadre de ce plan ; qu'après avoir établi un plan social et mis en oeuvre un ordre des licenciements, les commissaires à l'exécution du plan ont notifié aux salariés non repris leur licenciement pour motif économique ; que plusieurs salariés ont contesté le bien-fondé de cette décision et l'application de l'ordre des licenciements ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements de neuf salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que, si l'employeur a l'

6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.473

Cour de cassation

par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris ; que le plan social élaboré à cette occasion prévoyait que pour " les couples (mariés ou concubinage reconnu) et travaillant tous deux chez Bata, il ne pourra y avoir de licenciement des deux personnes, hormis démarche spécifique de type création / reprise d'une entreprise ou mutation géographique " ; que les commissaires à l'exécution du plan ont notifié leur licenciement pour motif économique à M. et Mme X..., d'une part, et à M. et Mme Y..., d'autre part ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les licenciements de Mme X... et de M. Y...

6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.643

Cour de cassation

par lettre du 29 janvier 2004 après obtention d'une autorisation administrative de licenciement du 23 janvier 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ultérieurement la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2004 ; Attendu que pour accueillir cette demande, la cour retient qu'il existe un doute sur le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué pour licencier M. X... qui doit lui profiter en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, cependant, que le juge judiciaire ne peut en l'état d'une autorisation administrative

6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.642

Cour de cassation

par jugement du Ier juin 2004, un plan de cession avec reprise d'une partie des emplois a été homologué le 2 novembre 2004 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 9 novembre 2004 en exécution de ce plan ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de fixer sa créance à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société FDR services et M. Y..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan, font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement qu'à l'aune des mesures mises en oeuvre par ce

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.384

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2, alinéas 1 et 3 devenus les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.1226-13 du code du travail ; Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice et de congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le 2 février 2005 la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, que l'employeur a reçu une copie de la notification adressée à la salariée qui mentionnait que la commission de recours amiable pouvait être saisie d'un recours dans le délai de deux mois, que par courrier du 20 juin 2005 la caisse

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564

Cour de cassation

l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 135-1 devenu les articles L. 2262-1 et L. 2263-3 du code du travail ; Attendu que pour dire la convention collective de la bijouterie, joaillerie et orfèvrerie applicable et condamné la société Socrip à payer à Mme X...

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563

Cour de cassation

Mme X... a été engagée par la société Socrip Moulage en qualité d'ouvrière le 1er avril 2000 ; qu'elle a été licenciée le 9 juillet 2004 pour motif économique ainsi exprimé : "difficultés financières induites, stock important existant, l'organisation du travail se trouve modifiée, pas de reclassement possible" ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L.

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562

Cour de cassation

la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L. 321-2 du code du travail alors applicable relatives à la consultation des délégués du personnel sur le projet de licenciement n'ont pas été mises en oeuvre, a énoncé que Mme X..., ne forme aucune demande d'indemnisation de ce chef, ce qu'elle a constaté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Mme X...

6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-41.108

Cour de cassation

l'employeur qui soutient qu'il n'est pas affilié à une organisation signataire d'un accord collectif du travail qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en faisant grief aux salariés qui sollicitent l'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de ne pas démontrer l'adhésion de leur employeur à cet accord, qui ne lui était devenu opposable qu'à partir de l'arrêté d'extension aux entreprises entrant dans son champ d'application, soit à la date du 5 août 2004, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; que ce faisant, elle a violé l'article 1315 du code civil ; 2° / que la mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie du salarié vaut reconnaissance de l'application de cette convention collective ;

6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.484

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé par la société Skis Rossignol depuis 1977, a été licencié pour motif économique le 23 juillet 2004 ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

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