Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée19 novembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.270

Cour de cassation

par lettre du 19 mars 2003 pour motif économique ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que les difficultés économiques avérées à la date du licenciement préexistaient à l'engagement du salarié et que l'employeur ne démontre pas qu'elles se soient aggravées entre la date d'embauche et le licenciement intervenu six mois plus tard, alors que le salarié avait été confirmé dans son poste avant même l'issue de la période d'essai et que la situation de la région dont il avait la charge s'était améliorée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la persistance des difficultés économiques de l'entreprise, et que l'erreur du chef d'

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.160

Cour de cassation

la salariée , a violé le principe ci dessus rappelé, ainsi que l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a retenu à bon droit que la proposition d'une modification du contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispensait pas l'employeur de son obligation de reclassement et fait ressortir que celui ci n'établissait pas l'impossibilité de reclasser la salariée au sein de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Echevarria aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.500

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'établir la suppression du poste du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles L. 122-14-2 du code du travail et 4 du code de procédure civile ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, l'employeur insistait sur le fait qu'il ressortait des mentions du registre unique des entrées et sorties du personnel que M. X... n'avait jamais été remplacé à son poste ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si la suppression du poste de M. X... ne ressortait pas des mentions du registre unique des entrées

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.182

Cour de cassation

l'employeur avait entraîné la fermeture définitive du garage, ce dont résultait l'impossibilité de tout reclassement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de versement d'une somme au titre de la perte du capital de fin de carrière, alors, selon le moyen : 1° / que le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait, non pas qu'il aurait rempli, au moment du prononcé de son licenciement, les conditions pour avoir droit au capital de fin de carrière, mais qu'en le licenciant

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.397

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 mai 1978, a été licenciée pour motif économique, par la SCP Dika-Moussango, huissier de justice, le 13 juillet 1994 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ni la réalisation d'un chiffre d'affaires moindre, ni la baisse des bénéfices ne suffisent à établir la réalité des difficultés économiques de nature à justifier la restructuration d'une étude d'huissier faisant encore de substantiels profits et donc la suppression d'un poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-40.864

Cour de cassation

l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X... du jour de son licenciement au jour du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Fiabila services aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. X...

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.215

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2007), que M. X..., engagé le 27 mars 2001 par la société Banque Bibop, devenue la société Milaris, en qualité de " Financial Planner ", élu membre de la délégation unique du personnel, le 23 mars 2003, a été licencié pour motif économique le 29 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail du 29 décembre 2005 ; que cette décision ayant été annulée par le ministre, le 21 juin 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, afin d'obtenir sa réintégration ; Attendu que M. X...

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.932

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé le 1er novembre 2001 par la société Emeris Consulting, dont il détenait 16 % du capital, en qualité de "partner" ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, il a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2003 ; que le mandataire liquidateur lui ayant contesté la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance salariale au passif ; Attendu que M. X...

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416

Cour de cassation

Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L. 1233-3 du code du travail et 63 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à l'admission au passif de la société Stylgit d'un solde d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'annulation par la cour d'appel de Toulouse du jugement plaçant la société Stylgit en redressement judiciaire n'entraîne pas la nullité de plein droit des actes pris par le juge-commissaire et les organes de la procédure dans le cadre de cette procédure collective ;

6946

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.249

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2007), qu'à la suite d'une réorganisation de ses services, en 2002, consécutive à la cession à la société Panzani d'une partie de son secteur d'activité agroalimentaire et à la fermeture de son établissement de Marseille chargé de " fonctions support ", la société Rivoire et Carret Lustucru (RCL), dépendant du groupe X..., a établi et présenté aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ce plan mettait en place, au titre des mesures destinées à éviter les licenciements, une procédure de reclassement dans le périmètre du groupe Panzani et au sein de la société Pastacorp, ancienne filiale de la société Panzani acquise par la famille X..., avec…

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-42.455

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 07-42.455 et n° T 07-42.456 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er mars 2007), que la société Transports Angeleri, exerçant une activité principale de transport, s'est vu confier par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), pour le compte du CEA, l'exploitation de dosimètres sur le site de Fontenay-aux-Roses ; que neuf salariés étaient chargés de cette activité, dont M.

6948

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.568

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle n'avait pas la qualité de salariée de la société DM Diffusion, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'«aucun document ne permet de relever les directives données à Mme Yolande X... par l'employeur et l'exercice de son contrôle sur les tâches accomplies » après avoir constaté qu'elle justifiait d'un contrat de travail écrit, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil ; 2°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en fondant sa décision sur la considération qu'aucun document ne permettrait

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