Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.932
Arrêt du 19 novembre 2008Pourvoi n° 07-42.932
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01934
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, de rappel de frais de mission, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que M. X., dont le contrat de travail produit ne précisait pas la mission, ait exercé une activité subordonnée au service de la société.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2007), que M. X... a été engagé le 1er novembre 2001 par la société Emeris Consulting, dont il détenait 16 % du capital, en qualité de "partner" ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, il a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2003 ; que le mandataire liquidateur lui ayant contesté la qualité de salarié, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir fixer sa créance salariale au passif ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes à titre de rappel de salaire, de rappel de frais de mission, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité, de rapporter la preuve de son caractère fictif ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'il ne démontrait ni la réalité de son activité au sein de l'entreprise, ni son lien de subordination dans l'exercice de ses fonctions, cependant qu'elle constatait qu'il avait produit un contrat de travail écrit ainsi que des bulletins de salaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé les articles 1315 du code civil, ensemble l'article L. 121-1 du code du travail ;
2°/ que le seul fait pour un associé minoritaire de participer à la gestion d'une société en l'absence de tout mandat social ne suffit pas à exclure l'existence d'un lien de subordination juridique ; qu'en évoquant dans sa décision le fait que M. X... possédait 16 % du capital de la société et aurait participé à la gestion de celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs foncièrement inopérants et a violé l'article L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que M. X..., dont le contrat de travail produit ne précisait pas la mission, ait exercé une activité subordonnée au service de la société ;
D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01934
- Identifiant source
- 613726eacd5801467742928b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eacd5801467742928b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2008.
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