Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.759

Arrêt du 3 décembre 2008Pourvoi n° 07-43.759

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02056

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 juin 2007), que, par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris dans le cadre de ce plan; que les commissaires à l'exécution du plan ont notifié à M. X. son licenciement pour motif économique.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une entreprise appartenant au même groupe offrait plusieurs postes d'ouvriers dont aucun n'avait été proposé au salarié licencié, ouvrier qualifié en chaussure; qu'ayant relevé que ces postes correspondaient à des emplois de nature similaire à celui supprimé et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé n'avait pas les capacités requises pour les occuper, la cour d'appel, qui n'a pas imposé à l'employeur de délivrer une nouvelle qualification, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 juin 2007), que, par jugement du 26 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Bata Hellocourt et a autorisé le licenciement des salariés non repris dans le cadre de ce plan; que les commissaires à l'exécution du plan ont notifié à M. X... son licenciement pour motif économique ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que des postes d'ouvrier qualifié et d'ouvriers hautement qualifiés étaient disponibles et devaient être proposés aux salariés à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à ceux occupés par les salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers spécialisés ou qualifiés, devaient accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

2°/ que, si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'un poste d'ouvrier qualifié était disponible et devait être proposé aux salariés à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand le poste disponible relevait d'une spécialisation différente de celle des salariés licenciés, auxquels ces derniers, ouvriers qualifiés, devaient accéder par une formation initiale que l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'une entreprise appartenant au même groupe offrait plusieurs postes d'ouvriers dont aucun n'avait été proposé au salarié licencié, ouvrier qualifié en chaussure ; qu'ayant relevé que ces postes correspondaient à des emplois de nature similaire à celui supprimé et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé n'avait pas les capacités requises pour les occuper, la cour d'appel, qui n'a pas imposé à l'employeur de délivrer une nouvelle qualification, a pu décider qu'il avait méconnu son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la SCP Bayle et Chanel-Geoffroy, ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'à défaut de proposition de reclassement aux salariés en cause, il appartient à la SCP Bayle et Geoffroy de justifier de l'impossibilité de reclassement ; que les courriers versés contradictoirement aux débats démontrent que la société Bata Hellocourt faisait partie de la SA Bata Moussey Holding comprenant, en outre, la SA L. Marbot et Compagnie (activité de fabrication à Neuvic sur Lisle) ; que la société L. Marbot, ainsi qu'il ressort d'un courrier du 29 novembre 2001, offrait dans ses ateliers de piqûre et de montage des postes d'ouvrier qualifié (1 pareuse) et d'ouvriers hautement qualifiés (1 monteur bouts – 1 couseur trépointe – 1 fraiseur de lisses) correspondant à des emplois de nature similaire à celui occupé par Monsieur X..., ouvrier en chaussures, étant précisé qu'il appartient à l'employeur de procéder au reclassement, au besoin en entreprenant une formation du salarié à reclasser ; qu'aucun des emplois concernés n'a été proposé à ce salarié dont la SCP Bayle et Geoffroy ne démontre pas qu'il ne présentait pas les capacités requises pour les occuper ; qu'il apparaît dans ces conditions que l'employeur n'a pas rempli son obligation de reclassement à l'égard de ce salarié dont le licenciement se trouve en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une qualification nouvelle leur permettant d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que des postes d'ouvriers hautement qualifiés étaient disponibles et devaient être proposés au salarié à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand les postes disponibles relevaient d'une catégorie supérieure à celui occupé par le salarié licencié, auxquels ce dernier, ouvrier qualifié, devait accéder par une formation qualifiante que l'employeur n'était pas tenu de lui délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer la formation initiale qui leur fait défaut ; que pour décider que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'un poste d'ouvrier qualifié était disponible et devait être proposé au salarié à reclasser, au besoin en entreprenant une formation dispensée par l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi quand le poste disponible relevait d'une spécialisation différente de celle du salarié licencié, auquel ce dernier devait accéder par une formation initiale que l'employeur n'était pas tenu de lui délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO02056
Identifiant source
613726edcd580146774293d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726edcd580146774293d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 2008.

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