Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.077
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/01/2009
- Numéro d'affaire
- 07-40.077
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00015
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L.…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a signé un contrat de travail en date du 21 juin 2001 par lequel il était engagé en qualité de directeur général par la société SZ Intermédiation ; qu'il a été licencié le 7 avril 2003 pour motif économique par M.
Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation d'une créance salariale ; Attendu que pour débouter M.
X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la comparaison des dates de signature de son contrat de travail à durée indéterminée, le 21 juin 2001, et de la date d'adoption des statuts de la société SZ Intermédiation, le 29 juin 2001, que le contrat de travail avait été conclu antérieurement à la création de cette société le 29 juin 2001 et a fortiori antérieurement à la date de nomination de M.
Z... en qualité de président du conseil d'administration de ladite société ; qu'en conséquence ce dernier, qui n'avait pas encore été nommé président directeur général de la société SZ Intermédiation, n'avait pas qualité le 21 juin 2001 pour signer un contrat de travail engageant l'entreprise, et que le contrat de travail dont se prévaut M.
X... est frappé de nullité absolue ; Attendu, cependant, que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, indépendamment des circonstances dans lesquelles avait été signé le contrat de travail du 21 juin 2001, si, ainsi qu'il le soutenait, M.
X... avait accompli jusqu'en avril 2003 une prestation de travail pour la société SZ Intermédiation dans un lien de subordination avec M.
Z..., président du conseil d'administration de cette société chargé, suivant ses statuts, de sa direction générale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.
Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.
Y..., ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M.
X... ; MOYEN DE CASSATION Il fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le contrat de travail écrit conclu par Monsieur Ricaldo X... le 21 juin 2001 était nul et d'avoir débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres que « considérant que c'est en vain que M X... prétend que l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA IDF EST ne peut soulever la nullité du contrat de travail dont il se prévaut, au moyen qu'il s'agit d'une nullité relative, soumise à un délai de prescription de trois ans ; alors qu'il s'agit d'une nullité absolue, qui peut en conséquence être soulevée dans le délai de droit commun de trente ans ; que l'exception de prescription soulevée par M X... est en conséquence rejetée ; Qu'il y a en conséquence lieu d'examiner la validité du contrat à durée indéterminée conclu le 21 juin 2001, à compter du 25 juin 2001, entre M.
X..., recruté en tant que directeur général, cadre dirigeant, et la SA SZ INTERMEDIATION, représentée à cette convention par M.
Z... ; Considérant que les statuts de la dite société prévoyaient en leur art 18, relatif à la « Direction Générale-Délégation de pouvoirs » que « le Président du Conseil d'Administration, M.