Code du travail

Article L. 210-6 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 210-6

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-13.315

Cour de cassation

l'immatriculation et se terminant le 30 septembre 2016 ; qu'en écartant tout manquement de M. [G] à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, sans avoir procédé à ces recherches, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles l'article 1222-1 du code du travail, ensemble les articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.857

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que la société neuropsychiatrique de [...] ne conteste pas sérieusement que ce transfert est bien le fruit d'une convention passée entre elle et la communauté des médecins psychiatres exerçant à titre libéral au sein de son établissement, peu important que celle-ci n'ait pas été formalisée par écrit ; qu'il résulte des articles 1842, 1843 du code civil, L.210-6 et R.210-5 du code de commerce que les sociétés civiles ou commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; que dans son courrier du 23 mars 2006, la clinique ne mentionne pas le…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.039

Cour de cassation

ALORS ENSUITE ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les contrats conclus par une société avant son immatriculation au registre du commerce sont frappés de nullité absolue, faute pour celle-ci d'avoir acquis la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que la cour d'appel qui a refusé de se prononcer sur la nullité de la convention a violé les articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce ; ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSEQUE les contrats conclus par une société avant son immatriculation au registre du commerce sont frappés de nullité absolue, faute pour celle-ci d'avoir acquis la personnalité juridique lui permettant de contracter ; que la cour d'appel n'a pu se fonder sur les stipulations de la convention de prestation de services pour retenir que la mission énoncée dans la convention du 10…

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.332

Cour de cassation

Denis Y... n'était, à l'époque concernée, ni salarié ni représentant de la société DDF ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle a énoncé que les parties avaient soutenu oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne comportaient aucun moyen tiré de l'application au litige des dispositions des articles 1842, 1843 du code civil, L. 210-6 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.077

Cour de cassation

ne recevait « aucun contrôle de la part de son président » et ont constaté « l'absence de subordination de Ricaldo X... vis-à-vis de son président », sans préciser les éléments desquels il déduisait l'inexistence du lien de subordination, privant leur décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / Alors, en outre, qu'aux termes des articles L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.351

Cour de cassation

au conseil d'administration de la coopérative Minerve avant de décider de ne pas lui renouveler son poste d'administrateur et qu'une telle pratique particulièrement condamnable est révélatrice d'un manque de considération à son endroit, la cour d'appel qui n'a pas précisé le fondement de cette obligation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 210-6 du code de commerce et 1134, alinéa 3, du code civil, ensemble l'article L. 120-4 du code du travail ; 4° / qu'à titre subsidiaire, il avait soutenu que s'agissant du congrès HLM du mois de juin 2003, Mme X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.889

Cour de cassation

; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créance salariales ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la société Gesclub fait grief à l'arrêt, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L.

Licenciement économique / PSERejet+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 04-43.887

Cour de cassation

; que ces salariés, licenciés ultérieurement pour motif économique, ont saisi le juge prud'homal pour obtenir paiement de dommages-intérêts et de créances salariales ; Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi de la société Gesclub : Attendu que la société Gesclub fait grief aux arrêts, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 122-12 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 de ce code, L.

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