Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 570

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée3 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6829

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-15.581

Cour de cassation

Selon l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Viole ce texte, la cour d'appel qui rejette la demande de renvoi de l'affaire devant une autre formation, dont elle est saisie en application de l'article 359 du code de procédure civile, dès lors que les conseillers prud'hommes membres de la formation de jugement, précédemment chargés de réunir des éléments d'information dans l'affaire en cause, avaient, dans leur rapport écrit, conclu au mal fondé de la demande du salarié

6830

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.982

Cour de cassation

par courrier daté du jour même, la SEFEE a écrit aux services médicaux du travail pour demander de lui faire connaître les aptitudes restantes du salarié rédigées en la forme positive «apte à» que le médecin du travail entend faire, compte tenu de l'état de santé du salarié, se disant à la disposition de la Médecine du Travail pour toute précision utile quant aux différents postes de la Société et précisant que le médecin du travail sera informé de son étude de reclassement ; que le 19 avril 2004, le médecin du travail a répondu qu'il n'avait aucune aptitude restante à formuler pour ce salarié dans l'entreprise ou l'établissement ; que la SEFEE exploite deux établissements, l'un situé à SAINTAFFRIQUE, comprenant à l'époque 87 salariés, dont 18

6831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-44.290

Cour de cassation

il résulte de ce tableau que, selon la première colonne, lorsque l'entreprise cotise seulement au régime obligatoire de la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ou à une autre caisse de retraite de cadres, le salarié perçoit, au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant, d'une part, à 360 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 36 / 100 de mois de salaire par an et que, selon la troisième colonne, lorsque l'entreprise cotise au régime obligatoire et à un régime supplémentaire et dont la somme des taux de cotisation est supérieure à 13 % sur le différentiel, le salarié perçoit, toujours au-dessus de 15 ans d'ancienneté, une indemnité correspondant d'une part, à 240 / 100 de mois de salaire et, d'autre part, à 24 / 100 de mois de salaire par an ;

6832

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

l'employeur qui faisait valoir qu'il employait moins de vingt salariés au 1er janvier 2000 et que la loi du 19 janvier 2000, fixant la durée légale du temps de travail à trente-cinq heures par semaine, ne lui était applicable qu'à compter du 1er janvier 2002, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme de 311,98 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

6833

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel retient qu'il indique avoir fait l'objet d'avertissements pour des erreurs commises par son remplaçant lorsqu'il était en congé, qu'une demande de congé est restée sans réponse et qu'il était contraint de remplacer lui-même les salariés de la salle lors de leurs absences, sans que les moyens réclamés ne lui soient accordés et qu'en conséquence il a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie ; que cependant l'imputabilité de ses problèmes de santé au harcèlement n'est pas établie, et que le pouvoir disciplinaire ainsi que la gestion du

6834

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809

Cour de cassation

considérant que l'avenant du 1er septembre 2005, qui stipulait que "il est convenu que le contrat cessera au 31 décembre 2005", ne constituait pas un accord négocié de rupture, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, et partant violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la rupture négociée résulte suffisamment d'une manifestation de volonté commune de rupture des relations contractuelles de travail ; qu'elle n'est pas subordonnée à la renonciation expresse du salarié aux règles du licenciement ; qu'en l'espèce, en refusant de constater la rupture négociée résultant manifestement de la volonté des parties, au motif inopérant que la salariée n'avait pas expressément renoncé aux droits résultant d'une

6835

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.896

Cour de cassation

l'employeur qui envisageait un licenciement, ne pouvait s'imposer au juge judiciaire ultérieurement saisi d'une demande visant à voir requalifier la prise d'acte du salarié en licenciement aux torts de l'employeur, la cour d'appel a statué sur la demande du salarié par des motifs indépendants de la décision administrative ; Que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saint-Malo était incompétent pour connaître du litige alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que M. X... étant lié à la société Le Metayer X...

6836

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.204

Cour de cassation

par lettre du 10 novembre 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir licencié pour faute grave en raison d'un abandon de poste, une salariée que l'intéressé avait lui-même dispensée de présence sur son lieu de travail, à l'insu de sa hiérarchie ; Attendu que pour déclarer que le grief était réel mais non sérieux et en déduire que le licenciement de M. X... était abusif, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement reprochait seulement au salarié d'avoir dissimulé la lettre de dispense remise à Mme Z..., et les conséquences lourdes qu'il en résultait pour la société obligée de réparer le préjudice de la salariée en raison de son licenciement abusif, que la délégation de pouvoir dont bénéficiait le salarié dans l ‘ exercice de ses

6837

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-40.129

Cour de cassation

par lettre du 27 août 2003 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir jugé nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise la suppression du poste du salarié, énonce que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé le respect de son obligation de reclassement dès lors qu'il ne pouvait justifier d'aucun effort de formation ou d'adaptation, ni d'avoir fait aucune offre de reclassement personnalisée, précise et concrète à l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il existait des possibilités de reclassement alors que l'employeur soutenait qu'en raison des difficultés économiques des sociétés et de leur dimension réduite, elles ne disposaient pas d'emploi pour le salarié et ne pouvaient en créer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au…

6838

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la convention collective nationale des industries chimiques soit déclarée applicable à ses relations contractuelles avec la société Clos d'Aguzon et de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de garanties de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de jours fériés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement pour défaut de recours à la chambre syndicale patronale régionale, et en réparation du préjudice subi du fait des pertes de rémunération en méconnaissance de la convention collective, et de remise de bulletins de salaire et d'

6839

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts déboutent partiellement les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour " discrimination salariale " ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des salariées qui soutenaient qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en leur versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

6840

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en lui versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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