Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 569

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée3 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6817

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que d'autres emplois compatibles avec la qualification de la salariée étaient alors disponibles et ne lui avaient pas été proposés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

6818

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que d'autres emplois compatibles avec la qualification des salariées étaient alors disponibles et ne leur avaient pas été proposées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui'l a condamné l'employeur au paiment de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauchage, les arrêts rendus le 20 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civle, rejette les demandes ;

6819

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.463

Cour de cassation

l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, dès lors, que le licenciement ne trouverait sa cause que dans les faits fautifs imputés par l'employeur au salarié et non dans un motif économique, sans même indiquer ce qui lui permettait d'exclure un tel motif dans une entreprise qui, au terme de deux plans sociaux se succédant en 2002, puis 2003, avait licencié pas moins de 2.100 salariés, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS QUE M. X...

6820

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.581

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la restructuration décidée par la société Caterpillar France l'avait conduite à proposer à au moins dix salariés une modification de leurs contrats de travail et, par conséquent, à envisager leur licenciement ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application des articles L. 321-1-3 et L. 321-4-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 janvier 2005, la procédure de licenciement était nulle dès lors qu'aucun plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été établi ;

6821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.850

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-2 codifiés sous les articles L. 1235-1 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1990 par la société Godineau Zolpan, aux droits de laquelle vient la société Zolpan Ouest, a reçu, le 20 novembre 2003, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'il a été convoqué le 20 décembre 2003 à un entretien préalable et a été licencié le 20 janvier 2004 après avoir refusé cette modification ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le délai d'un mois édicté par l'article L. 321-1-2 devenu L.1222-6 du code

6822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.858

Cour de cassation

considérant que les critères relatifs à l'ordre des licenciements ne s'appliquaient pas au motif qu'il s'agissait de propositions internes de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L 321-1-1 du Code du Travail ; Moyen produit au pourvoi n° T 07-43.859 par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. Jean-Luc Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du non respect des critères d'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Y...

6823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 08-40.091

Cour de cassation

Par jugement du 1er septembre 2004, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit des consorts A..., B... et C..., prévoyant la reprise de 496 salariés sur la totalité de l'effectif de l'entreprise. Ainsi, après consultation des représentants du personnel, application de la décision du tribunal et application des critères fixant l'ordre des licenciements, je vous notifie par la présente votre licenciement pour cause économique du fait de la suppression de votre emploi consécutive à l'adoption par le tribunal de commerce de Lyon de ce plan de cession. Nous vous précisons qu'afin d'éviter votre licenciement pour motif économique, ont été recherchées les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et plus largement au sein du groupe.

6824

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-45.641

Cour de cassation

considérant que le service de maternité ne faisait que participer à la prise en charge globale du malade par la clinique Trenel et ne pouvait, de ce fait, être considéré comme constituant une entité économique, autonome, seul l'établissement de santé dans sa globalité constituant une telle entité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ qu'une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'en énonçant qu'aucun des éléments corporels ou incorporels du service maternité de la clinique Trenel n'avait été transféré au Centre hospitalier Lucien Hussel sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu

6825

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.761

Cour de cassation

l'employeur, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. ET ALORS encore QUE la société coopérative LA PAYSANNE faisait également valoir que, dans son calcul, le salarié avait fait application, au titre des années 2000 à 2004, d'un barême exclusivement applicable à l'année 2004. Qu'en faisant droit à l'intégralité de sa demande sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'employeur, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

6826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

considérant que l'employeur était tenu de proposer à Monsieur X... les postes pourvus par des délégués commerciaux «dans les conditions refusées par le salarié», la cour d'appel a violé l'article L 321-14 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FORTE PHARMA à payer à Monsieur X...

6827

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, alinéa 1, devenus les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1977 par la société Métra verre où il occupait en dernier lieu un poste de responsable méthodes, programmation, achats, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2004 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que si les agissements du salarié qui, en violation de la charte de confidentialité qu'il a signée, a copié des informations techniques et commerciales sans lien avec ses fonctions sur des cédéroms qu'il a emportés à son domicile, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, ils

6828

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.838

Cour de cassation

par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société Euro Cible Media, avec poursuite de l'activité jusqu'au 2 janvier 2004 et a désigné Me Y...en qualité de liquidateur ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 décembre 2003, Me Y...ès qualités a notifié à Mme X... son licenciement pour motif économique ; que selon la lettre de licenciement, le licenciement de la salariée se place dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique procédé à la mise en liquidation judiciaire de la SARL Euro Cible Media ; que dans la mesure où la totalité des postes sont supprimés, il n'y a pas lieu d'examiner les critères de choix ;

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