Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 568

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée11 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6805

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

par lettre du 5 février 2002, une proposition a été faite au salarié d'un poste en Indonésie qu'il a refusé ; que le 11 juillet 2002, il a été licencié, l'employeur invoquant le contexte économique dans les télécoms et la quasi-absence de postes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la société mère qui a détaché son salarié dans une filiale peut le licencier lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de le réintégrer dans ses anciennes fonctions et de le reclasser dans tout autre emploi ; que la lettre de licenciement qui fait état de l'impossibilité de

6806

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.210

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L. 223-11) ; 4°/ qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

6807

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.209

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L. 223-11) ; 4° / qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ;

6810

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, dans une entreprise employant moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat électif de sorte que, en tout état de cause, la protection attachée au mandat syndical de M. X... qui n'était pas délégué du personnel avait cessé deux ans et six mois après sa désignation et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que la désignation de M. X...

6811

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.006

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, sur la consultation de la commission nationale paritaire de l'emploi ; que viole donc le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, l'arrêt attaqué qui

6812

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.005

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.321-4, L.321-7, R.321-4 et R.436-5 du Code du travail que, lorsque, comme en l'espèce, un licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs salariés protégés, l'employeur doit accompagner la demande d'autorisation de licenciement qu'il adresse à l'Inspecteur du Travail d'une notification portant sur le projet de licenciement pour motif économique et en particulier sur le plan de sauvegarde de l'emploi et, le cas échéant, sur la consultation de la commission nationale paritaire de l'emploi ; que viole donc le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, l'arrêt attaqué qui

6813

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.449

Cour de cassation

par jugement du 19 novembre 2003 le conseil de prud'hommes a déclaré les demandes de M. X... irrecevables, l'instance introduite par l'employeur tendant à obtenir le bénéfice du statut protecteur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée entraînant la suspension des poursuites ; que la demande de M. Y... d'annulation de la décision implicite de rejet de la décision du 25 juin 2003 a été rejetée par jugement du tribunal administratif du 29 décembre 2006 ; qu'il a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel administrative de Marseille ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir fait droit aux demandes de M. X..., alors, selon le moyen : 1°) que celui qui dépose un dossier auprès de la Commission d'aide

6814

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071

Cour de cassation

considérant que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de procéder à l'" aménagement du départ en retraite " d'un salarié ayant quitté l'entreprise un an après le licenciement de M. X..., ce dont il résultait nécessairement que l'emploi en cause n'était pas disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.

6815

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-42.381

Cour de cassation

L'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.

6816

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.904

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société HERVE, employeur de Monsieur Gilbert X..., lui avait confié le suivi d'un chantier concernant la construction d'une école maternelle à CHAMBOURCY, dont elle avait elle-même accepté le cahier des clauses techniques particulières, lesquelles prévoyaient notamment que les faces des talus devaient être dressées avec des pentes latérales de 1/1 soit à 45° ; qu'en retenant comme constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement le simple fait pour Monsieur Gilbert X... de s'être plié aux directives de son employeur et d'avoir respecté le cahier des clauses techniques particulières signé par lui, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.122-14-3 et suivants du Code du travail.

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