Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 567

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée18 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6793

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.682

Cour de cassation

par lettre en date du 21 juin 1996, sur papier à en-tête de la société Haden Drysys international, ayant son siège à Birmingham, M. Ashley A..., directeur des ressources humaines, demande aux services comptables de la filiale française, d'inscrire M. X... sur les registres des salaires faisant référence à sa récente nomination comme « Managing Director » et rappelle les termes et conditions du contrat concernant la rémunération et la prise en charge d'un véhicule de fonction ; QUE les bulletins de paie, établis au nom de M. X..., dès son entrée en fonction mentionnent, tous, comme emploi : « directeur général » ; QUE M. X... a été nommé par le conseil d'administration de la filiale française comme administrateur au sein de cette société selon procès verbal des délibérations du 20 mars 2000 ;

6794

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 2004, été informé de son affectation sur le site de Villepinte au 4 février 2004, avec demande de réponse pour le 29 janvier suivant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 19 février 2004 au motif qu'il avait refusé sa nouvelle affectation en dépit de la clause de mobilité en tout lieu de la région parisienne ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Acticall, anciennement dénommée Vitalicom et venant aux droits de la société SNT France, fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement nul, d'ordonner la réintégration du salarié, de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, de rappel de treizième mois et de dommages-intérêts, et de déclarer recevable l'intervention de l

6795

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.378

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'annulation de son licenciement et à la condamnation de la société Orange France au versement de dommages-intérêts de ce chef, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que le licenciement notifié au salarié le 13 juillet 2004 était fondé sur le refus de sa nouvelle affectation depuis janvier 2004, mesure qui à cette date ne pouvait être imposée à M. X... compte tenu de son statut de salarié protégé ;

6796

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.216

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié est en droit de demander paiement d'une créance résultant d'un licenciement économique régulièrement notifié au cours de la période d'observation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance indemnitaire de M. X..., à porter sur un état des créances de la société Apprêts Mascara, l'arrêt rendu le 28 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M.

6797

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933

Cour de cassation

l'employeur se soit acquitté préalablement de son obligation de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que si le mandataire liquidateur agissant dans le cadre des articles L 622-5 du code de commerce et L 143-11-1 du code du travail ne dispose que d'un bref délai pour y satisfaire, il n'est pas pour autant dispensé de cette obligation ; que le fait qu'une cellule de reclassement ait été mise en place et ait tenu au moins des rendez-vous mais, postérieurement à la notification du licenciement ne suffit pas à établir qu'il s'est acquitté de l'obligation qui pesait sur lui ; qu'alors qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement antérieure à sa notification, le licenciement devra, sans qu'il soit utile de discuter les autres moyens sur ce point proposés par M.

6798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.760

Cour de cassation

l'employeur avait eu recours à cette mesure de mauvaise foi, ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT Draka Comteq France a présenté une demande de dommages-intérêts ; Attendu que les salariés et le syndicat CGT Draka Comteq France font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi ; que dans leurs conclusions, les salariés demandaient au juge d'ordonner à la société Draka Comteq France de leur délivrer de nouveaux bulletins de paie pour les périodes où ils avaient subi une situation de chômage partiel et de leur verser diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes considérées ;

6799

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

il résulte de la convention collective de l'import-export que le classement au coefficient 290 s'applique au personnel effectuant des travaux ou tâches complexes d'un niveau professionnel élevé, exigeant la mise en oeuvre de connaissances techniques acquises par formation ou par expérience significative antérieure supposant l'accomplissement de travaux de recherche des informations, d'analyse et de choix des actions nécessaires pour remplir les objectifs déterminés ; qu'ayant constaté que le salarié, titulaire d'un BTS, était intervenu seul auprès de la clientèle pour installer les machines et former leur utilisateur, qu'il avait effectué des dépannages et des démonstrations sur celles-ci, ainsi que leur programmation, et qu'il avait participé aux

6800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 07-44.737

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages et intérêts ; Attendu que la société fait grief aux arrêts de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il ressort des conclusions des parties et de l'arrêt attaqué, que la salariée se bornait à prétendre que la proposition de modification de son contrat de travail en application de l'accord collectif de réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 intervenu dans les imprimeries de labeur et industries graphiques, impliquait une réduction de salaire qui aurait été contraire aux prévisions de cet accord, de sorte que le licenciement litigieux consécutif à son refus d'accepter ladite modification aurait été dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

6801

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.683

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 devenus L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une faute grave, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé que la mention du lieu de travail au contrat avait valeur d'information, que le nouveau lieu de travail se trouvait dans le même secteur géographique que l'ancien et était desservi par les transports en commun avec mise en place par l'employeur d'une navette entre la gare et l'entreprise et que la distance entre le domicile de la salariée et le lieu de travail passait de 7 à 21 km, retient que l'absence de celle-ci à compter du 6 décembre 2004 en raison du refus injustifié de se rendre sur son nouveau lieu de travail, malgré une mise

6802

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-40.146

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code ; Mais attendu que selon l'article R. 122-2, alinea 4, devenu R. 1234-4 du code du travail, le

6803

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.378

Cour de cassation

il résulte de ces divers éléments que l'affectation de Monsieur X... à TOULOUSE ne constituait pas une modification de son contrat de travail, dès lors qu'une clause de mobilité était incluse dans son contrat, dont l'objet était de travailler chez les clients de son employeur ; que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation a rendu impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis et constituait une faute grave ; qu'ayant été licencié en raison d'une faute grave, il doit être débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnité conventionnelle de licenciement » ; ALORS D'UNE PART QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le juge ne peut retenir d'autres griefs que ceux qu'elle…

6804

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.992

Cour de cassation

l'employeur peut rapporter la preuve que le travail n'a pas été accompli à temps complet ; qu'en l'espèce, la société C3T faisait valoir subsidiairement dans ses conclusions d'appel aux pages 23 et 24 que Monsieur X... ne pouvait avoir travaillé à temps complet compte tenu de la très faible quantité de courriels envoyés sur toute la période, malgré les fonctions qu'il prétendait avoir exercées ; qu'en omettant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société C3T à verser à Monsieur X...

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