Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 566

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée31 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6781

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190

Cour de cassation

il résulte clairement des termes même de cette lettre que l'employeur invoque comme motif économique, à l'appui de la suppression du poste de Monsieur X..., l'existence d'une récession du chiffre d'affaires sur trois derniers exercices, se traduisant par une perte d'exploitation ; qu'il résulte de l'article L.321-1 du Code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » ; qu'en l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi qu'occupait Monsieur X...

6782

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607

Cour de cassation

considérant que, ce faisant, le salarié n'avait pas entendu réitérer sa demande au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation et qu'il formulait désormais une demande au titre de l'absence de cause réelle et cause de licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ; 2/ que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur d'un représentant du personnel, illégalement licencié et qui ne demande pas sa réintégration, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours et non la réparation du préjudice réellement subi par le salarié protégé pendant cette période ; qu'en considérant

6783

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.065

Cour de cassation

l'employeur doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise ou le groupe dont elle relève, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, que bien que la société CDT appartienne à un groupe comportant plusieurs sociétés implantées à l'étranger, aucune recherche sérieuse et individualisée de reclassement n'avait été effectuée auprès des entreprises qui en dépendaient, le liquidateur judiciaire s'étant borné à envoyer au groupe une lettre circulaire, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que les autres entreprises du groupe connaissaient alors des difficultés excluant toute possibilité de reclassement, a pu en déduire que les licenciements économiques étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ;

6784

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.002

Cour de cassation

il résulte que n'ont pas été pris en considération les moyens du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 3°/ qu'en appréciant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi de la société CDT sans rechercher si les mesures mises en oeuvre étaient proportionnées aux moyens dont disposait le groupe auquel appartenait cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 4°/ qu'en prenant en compte, pour apprécier la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, "du temps dont les mandataires sociaux disposaient", la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.

6785

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.596

Cour de cassation

l'employeur doit justifier avant le prononcé du licenciement de ce qu'il a exécuté son obligation de reclassement et que celui-ci ne s'est pas avéré possible ; que dans le cadre de cette obligation, la SCM précise qu'elle a tenté en vain de revoir les heures de travail du personnel : que force est de constater que cette proposition de modification des horaires n'a été formalisée par aucun écrit, et que dès lors preuve n'est pas établie de l'exécution par l'employeur de l'obligation de reclassement mise à sa charge ; qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas avoir satisfait à cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE si les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites et

6786

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480

Cour de cassation

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise

6787

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.618

Cour de cassation

Si un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dès lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire.

6788

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.075

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L.122-1, L 122-1-1 al.3, L 122-3-10 et D.121-2 du Code du travail, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir un contrat de travail à durée déterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation

6789

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.104

Cour de cassation

il résulte de l'exposé des prétentions et moyens des parties tel que figurant dans l'arrêt attaqué que l'exposante ne concluait qu'à l'infirmation partielle du jugement entrepris et que les intimés avaient quant à eux conclu à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de la salariée de ses demandes ; Qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant l'exposante de toutes ses demandes, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 562 du Nouveau Code de procédure civile.

6790

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533

Cour de cassation

Vu les articles L. 751-9, alinéa 1er, devenu L. 7313-13 du code du travail et 13 de l'accord interprofessionnel des voyageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité de clientèle, et, par confirmation du jugement, la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité de clientèle et que seule la plus élevée des deux peut être allouée au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par…

6791

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.612

Cour de cassation

par courrier du 13 novembre 2003, la Direction départementale des eaux, forêts et environnement autorisait les époux Y... à boiser les parcelles n° 62, 584, 746 et qu'à la suite de cette lettre, en janvier 2004, une plantation de peupliers a été faite sur 6 hectares 50 ; qu'au 22 avril 2004, la déclaration des surfaces établie par Madame Y... indique qu'il y a 1 hectare de cerisiers, 6,15 hectares de pommiers, 2,5 hectares de kiwis, 13,35 hectares de bois, taillis et peupleraie, soit une superficie totale de 23 hectares ; que Madame A... Céline atteste qu'à compter du 1er janvier 2004 elle exploite 1 hectare de cerisier de Monsieur Y... ; que Monsieur Z... Jean-Paul, gérant de I'EARL des Monges, atteste avoir pris en location six hectares de vergers de pommiers à sa tante Marie Y...

6792

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891

Cour de cassation

l'association Centre médical du Nord-Isère en 2001, en qualité d'agent de service, exerçant, en dernier lieu, les fonctions d'animatrice à temps partiel ; que l'autorisation d'exploiter les cinquante lits de soins de suite et de réadaptation détenue par le Centre médical Nord-Isère a été transférée le 8 octobre 2003 à l'association Centre de soins de Virieu ; que le 30 décembre 2004, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'application impérative de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail suppose que les juges du fond constatent non

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