Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée29 avril 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6769

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.306

Cour de cassation

l'employeur ni de sa légèreté blâmable, et lui reprocher de ne pas justifier de la nécessité de cesser cette activité ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en reprochant à l'employeur dont il n'était pas contesté qu'il ne pouvait les exercer lui-même, de ne pas établir l'impossibilité de déléguer ses fonctions, la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en violation des articles L. 120-1, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a relevé que la lettre de licenciement invoquait non un motif inhérent à la personne du salarié mais la cessation d'une activité de l'entreprise, a décidé à bon droit que le licenciement présentait un caractère économique ;

6770

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117

Cour de cassation

il résulte que l'employeur et le salarié sont autorisés à mettre fin au contrat de travail par la voie de leur consentement mutuel ; ET AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées par la loi en matière de licenciement ; que la société Kennametal a procédé au licenciement économique du salarié par courrier du 10 octobre 2003 ; que le moyen tiré d'une rupture amiable est donc contraire aux faits, le courrier du salarié du 26 août 2003 n'ayant pour portée dans les circonstances de l'espèce que l'adhésion par lui à des mesures d'accompagnement figurant au plan de sauvegarde de l'emploi, sans constituer une rupture amiable du contrat de travail par les parties ;

6771

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.116

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de licenciement doit être examinée, la dégradation des résultats constituant un des éléments permettant de distinguer la sauvegarde de la compétitivité de la seule recherche de profit ; qu'il ressort du rapport d'expertise sur les comptes annuels clos au 30 juin 2003 de la société Kennametal que la situation financière de la société Kennametal France est solide et présente un bon équilibre entre les emplois et les ressources ; qu'au niveau du groupe, Kennametal présente un bilan financier équilibré ; qu'au niveau du secteur d'activité du groupe «travail du métal », représentant 64 % du chiffre d'affaires du groupe Kennametal, il y a eu un recul du résultat opérationnel provenant de l'effet dilutif de l'intégration de WIDIA

6772

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X... ne discute pas la régularité de la procédure d'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le caractère économique du licenciement n'est donc pas discutable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a apprécié ni la réalité, ni le sérieux du motif économique du licenciement invoqué par la société Canal +, a méconnu son office et violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'

6773

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-40.125

Cour de cassation

L'obligation pour l'employeur, dans le cadre de la priorité de réembauche, d'informer le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification n'est pas limitée aux emplois pourvus par des contrats de travail à durée indéterminée. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié, ingénieur du son, une indemnité pour violation de la priorité de réembauche, retient qu'il a régulièrement recouru, pendant la période couvrant cette priorité, à plusieurs ingénieurs du son, ou chefs opérateurs prise de son, correspondant à une fonction identique, sous la forme de contrats à durée déterminée

6774

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046

Cour de cassation

Le changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.

6775

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.217

Cour de cassation

l'employeur d'indiquer dans la lettre de licenciement les motifs de la rupture ; que la seule mention de l'autorisation administrative ne saurait suppléer le défaut d'énoncé des motifs du licenciement ; qu'en affirmant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ; Mais attendu que, s'agissant de salariés protégés, en visant l'autorisation administrative, l'employeur a motivé la lettre de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de faire état des motifs de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 954, alinéa 1, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en annulation du licenciement, l'arrêt retient que les intéressés demandent

6776

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.029

Cour de cassation

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé diverses sommes dues à Monsieur X...

6777

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961

Cour de cassation

il résulte des termes de la loi, qu'un employeur ne peut procéder au congédiement d'un salarié protégé à l'expiration de la période de protection, dès lors que le motif invoqué l'a déjà été lors d'une demande d'autorisation administrative de licenciement présentée à l'Inspecteur du Travail pendant la période de protection et ayant donné lieu à une décision de refus ; que ce licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute fraude à la loi et ouvre droit au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Bertrand Faure Equipement s'est vue opposer un refus de licenciement pendant la période

6778

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-42.433

Cour de cassation

considérant que Mme Y... n'aurait pas agi en dehors de tout lien de subordination juridique et qu'elle ne se serait pas comportée comme le personnage principal de l'entreprise, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si elle ne s'était pas comportée comme une dirigeante de fait de l'entreprise en adressant, à la fin du mois de novembre 2004, à Maître Z..., une lettre par laquelle elle contestait, au nom de l'entreprise débitrice, les offres de reprise de la société, en adressant, à la fin du mois de novembre 2003, une lettre au cabinet d'expertise comptable de la société en indiquant qu'elle n'avait «jamais dû en 32 ans (se) laisser intimider par un employé de (ses) experts-comptables» et en faisant valoir que ses fonctions

6779

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978

Cour de cassation

par lettre du 27 avril 2001 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'ensemble du groupe connaissait depuis 1996 des pertes considérables ayant entraîné l'élaboration de plans sociaux et son absorption par une enseigne concurrente ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, quelle était la situation du groupe dont relevait l'entreprise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.

6780

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.665

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement mentionnait qu'en l'état des difficultés financières rencontrées par la société Gazinox, la suppression du poste de Mme X... était consécutive à une réorganisation de l'entreprise effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en se prononçant au seul regard des difficultés économiques de la société Gazinox au moment du licenciement, la cour d'appel qui a apprécié un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement, a méconnu les termes du litige tels que fixés par cette lettre et a violé l'article L.

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