Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 522

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6253

Cour d'appel de Montpellier, 22 septembre 2010, 07/01588

Cour d'appel

M. Dominique X..., associé et co-gérant de la SARL PROTECT PATRIMOINE HABITAT, a été embauché par ladite société le 2 janvier 2007 selon contrat à durée indéterminée en qualité « d'agent technico-commercial et cogérant de la société PPH » moyennant une rémunération mensuelle nette de 3000€. Il est devenu gérant unique suivant protocole en date du 16 janvier 2007. Le 11 mai 2007, il a été révoqué de ses fonctions de gérant unique. Du 25 mai au 29 juin 2007, il a fait l'objet d'un arrêt maladie. Dés le 1er juillet 2007, l'entreprise a été en cessation de paiement. A son retour, M. Dominique X... a trouvé les locaux de l'entreprise fermés, ce qu'il a dénoncé par courrier du 4 juillet 2007. Sollicitant un rappel de salaires, outre une

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6255

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-65.052

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2005, proposé à Mme X... un poste de secrétaire comptable à temps partiel, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à la seule obligation de reclassement qui s'imposait alors à lui, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant que la création récente de deux nouvelles entités témoignait du plein essor du groupe, a retenu que l'employeur ne justifiait ni de difficultés économiques ni d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise à court ou moyen terme ; que l'énoncé des motifs de la lettre

6256

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.355

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve de difficultés économiques à la date du licenciement, quand bien même la lettre de licenciement ne faisait état que de la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, sans indiquer l'existence de difficultés économiques actuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis et sans se contredire, a relevé que l'employeur ne justifiait pas de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise et a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

6257

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-44.582

Cour de cassation

par jugement du 3 février 2005, puis d'un plan de cession homologué par jugement du 21 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 10 septembre 2001 pour un motif économique et de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes consécutives à celle-ci, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles, la résiliation est prononcée à ses torts au jour où le juge la décide, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre du 10 septembre 2001 énonçait qu'«il ne sera pas possible de confier à Mme X...

6258

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-70.103

Cour de cassation

il résulte des articles L.122-14-1, L122-14-7 du Code du Travail et 2044 du Code Civil qu'une transaction a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail et ne peut être valablement conclue qu'après notification du licenciement par lettre recommandée avec A.R. ; que la transaction ayant été conclue en l'absence de notification régulière du licenciement, il échet au Conseil de la dire nulle et de nul effet ; que les demandes de Monsieur X... sont en conséquence recevables. ET AUX MOTIFS PROPRES QUE La transaction ratifiée le 6 avril 2006 par M. X... et la SARL GEBERIT mentionne explicitement qu'il existe un litige entre les parties, que le salarié a été

6259

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.929

Cour de cassation

par courrier du 19 mai 2004 n'était, après refus de l'employeur, pas tenue de faire constater judiciairement sa qualification de chef de salle avant de saisir le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les manquements de l'employeur à l'égard de Madame Pascale X... sont d'autant plus évidents, que, alors qu'il admet qu'elle avait pendant plus de 18 mois tenu, au moins pour partie les fonctions de chef de salle, il n'a jamais cru nécessaire, ni pendant cette période de 18 mois, ni après les réclamations de la salariée au mois de mai 2004, de reconnaître le surplus de travail et de responsabilités ainsi occasionné, pour en tirer les conséquences, ni en termes de réintégration dans ses fonctions, ni en termes de mise à niveau des salaires ;

6260

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.227

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite, ayant souverainement estimé qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté ne pouvait être reproché au salarié, c'est à bon droit qu'une cour d'appel constate que la mention du salarié sur la liste des conseillers du salarié est opposable à l'employeur

6261

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 septembre 2010, 08/02111

Cour d'appel

Considérant que [C] [Y] fait valoir que le jugement a été rendu en dernier ressort ; qu'il n'était donc pas susceptible d'appel; ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique ; que la rupture de son contrat d'apprentissage est imputable à la société AUTO RITZ ; qu'en outre il ne pouvait être rompu avant son terme ; Considérant en application de l'ancien article R517-3 du code du travail et de l'article 40 du code de procédure civile que la demande présentée par [C] [Y] devant le conseil de prud'hommes visait également à obtenir la mise en conformité des bulletins de paye au jugement entrepris et non à une simple remise telle que visée à l'article R517-3 alinéa 2 dudit code ; qu'ainsi la demande de l'intimé étant indéterminée, le jugement était…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6262

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-45.266

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

6263

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.156

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel a retenu que l'ensemble des pièces

6264

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.155

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

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