Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 523

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée21 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6265

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires, la cour d'appel, ayant constaté l'absence dans l'

6266

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.643

Cour de cassation

il résulte du texte précité que l'omission par l'employeur de l'indication de l'existence d'un droit important du salarié cause nécessairement un préjudice à celui-ci qu'il revient au juge d'indemniser ; que le respect de la priorité de réembauchage commence par l'information au salarié de l'existence de ce droit ; qu'il ressort en outre des débats que Madame X... n'a pas été mise en mesure d'exercer la priorité ainsi reconnue par les textes ; ALORS QUE l'indemnisation pour non-respect de la priorité de réembauchage n'est due au salarié que s'il établit que le poste non offert et pourvu aurait correspondu à ses qualifications et demandes ; que dans ses conclusions d'appel, la Société JEANNE LANVIN avait fait valoir que les postes non proposés à Madame X...

6267

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1233-15, L.1233-17 et L.1233-42 du même code que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables et la lettre de licenciement doit mentionne leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. Alors que, d'une part, il résulte des écritures de l'employeur que, comme il l'avait annoncé au comité d'entreprise le 22 janvier 2004, le licenciement de M. X... est intervenu à la suite de sa décision de supprimer ses sites techniques de Lille et Marseille et de muter les deux techniciens de maintenance en dépendant respectivement sur Paris et Lyon et que d'autre part, M.

6268

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.102

Cour de cassation

il résulte, en outre, d'un document précontractuel intitulé «proposition de collaboration», émanant de l'employeur, que I'EURL Milon a proposé à Gérard X... un «intéressement sur le résultat net comptable» dont la «base» est le «résultat net comptable après impôt» ; que dès lors, et en l'absence de toute ambiguïté, les parties ont convenu d'accorder au salarié une rémunération calculée sur la base du bénéfice après impôt apparaissant, pour ce qui concerne l'exercice clôturé au 30 septembre 2005, sur la ligne HN du compte de résultat de l'exercice inclus dans la liasse fiscale déposée par l'EURL Milon, soit la somme de 241.105 € représentant le montant du bénéfice après impôt sur les bénéfices ; que l'EURL Milon ne saurait soutenir qu'il convient en

6269

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.566

Cour de cassation

il résulte des dispositions susvisées que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que cependant, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la…

6270

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

il résulte de l'article 480, alinéa 1, du code de procédure civile et de l'article 1351 du code civil que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que, pour la débouter de sa demande de rectification de son certificat de travail, la cour d'appel a énoncé que cette demande avait été rejetée par jugement du 10 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit jugement n'a pas tranché dans son dispositif la contestation relative à la qualification de comptable dont elle se prévalait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel

6271

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-66.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 du code du travail et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 7 juillet 2003 en qualité de peintre par la société IDF peintures, a été licencié le 2 décembre 2005 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notamment d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que si la situation comptable fait apparaître une baisse du chiffre d'affaires entre 2004 et 2005 et un résultat déficitaire en 2005, en revanche les autres éléments allégués relatifs à la chute du

6272

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-17 et D. 6321-5 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 6 août 1990 par la société Brampton Renold en qualité de technicienne de gestion des stocks, a été licenciée le 31 janvier 2007 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement relative notamment aux soixante dix-huit heures acquises au titre de son droit individuel à la formation (DIF) ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 2 500 euros, l'arrêt constate que l'intéressée a demandé le bénéfice de son DIF durant son préavis en sollicitant deux formations et que l'employeur ne justifie pas s'en être acquitté ; Qu'en statuant

6273

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la fermeture d'un des deux magasins exploités par la société ne correspondait nullement à la cessation d'activité complète de l'entreprise, la cessation d'une partie seulement des activités d'une entreprise ne constituant pas en soi un motif économique au sens de l'article L. 1233-16 du code du travail, et que le défaut de motivation de la lettre de licenciement équivaut à un défaut de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui allègue une suppression de poste résultant de la fermeture d'un

6274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-67.001

Cour de cassation

considérant que le motif du licenciement économique de MM. X... était avéré dans la mesure où la société PAS justifiait d'une baisse significative et continue du chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2004 qui s'est amplifiée de février à septembre 2005 et s'être trouvée dans l'obligation de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité des outils de production ainsi que de mise en conformité des locaux et d'avoir recours à l'emprunt aux fins de financer ces investissements, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise établissait une aggravation de ses difficultés financières justifiant la suppression des emplois des intéressés, consécutive à une

6275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.567

Cour de cassation

par lettre du 28 février 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que la lettre de licenciement du 28 février 2007 se bornait à faire état d'une "baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise d'environ 15 %, ce qui ne suffisait pas à caractériser l'existence d'un motif économique justifiant le licenciement de M. X... ; qu'en retenant, pour justifier le licenciement du salarié, une «baisse importante» des résultats, l'existence d'un «contexte concurrentiel» nouveau et la nécessité d'une réorganisation de l'entreprise

6276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

il résulte une perte au niveau du groupe de 4.411.656,64 € pour l'exercice 2004 ; qu'elle a de même produit le compte de résultat de la SARL HANSA FRANCE pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, dont il ressort une perte de 26.468 € alors que pour l'exercice 2003 cette perte s'élevait à 404.437 € ; que si ces éléments comptables sont de nature à démontrer les difficultés économiques du groupe, ceux relatifs à la SARL HANSA FRANCE démontrent, quant à eux, que la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26.468 € alors qu'au cours de l'exercice précédent elles étaient de 404.437 € ; qu'ainsi la SARL HANSA FRANCE ne démontre pas une dégradation de sa situation économique…

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