Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-67.001

Arrêt du 14 septembre 2010Pourvoi n° 09-67.001

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01663

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que ni une baisse du chiffre d'affaires qui ne s'accompagne pas d'une baisse de résultats, ni des dépenses d'investissements ne caractérisent les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique; qu'ainsi, la cour d'appel, en.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise établissait une aggravation de ses difficultés financières justifiant la suppression des emplois des intéressés, consécutive à une baisse significative et continue de son chiffre d'affaires et à la nécessité de recourir à l'emprunt pour financer des travaux de mise en conformité obligatoires, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° 09-67. 001 et n° 09-67. 616 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 octobre 2008), que MM. Akim et Hacène X..., employés respectivement depuis les 13 février 1997 et 2 mai 1996 par la société Panneaux armatures spéciaux (PAS) en dernier lieu en qualité de responsables de production, ont été licenciés le 28 mai 2005 pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que ni une baisse du chiffre d'affaires qui ne s'accompagne pas d'une baisse de résultats, ni des dépenses d'investissements ne caractérisent les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le motif du licenciement économique de MM. X... était avéré dans la mesure où la société PAS justifiait d'une baisse significative et continue du chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2004 qui s'est amplifiée de février à septembre 2005 et s'être trouvée dans l'obligation de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité des outils de production ainsi que de mise en conformité des locaux et d'avoir recours à l'emprunt aux fins de financer ces investissements, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'entreprise établissait une aggravation de ses difficultés financières justifiant la suppression des emplois des intéressés, consécutive à une baisse significative et continue de son chiffre d'affaires et à la nécessité de recourir à l'emprunt pour financer des travaux de mise en conformité obligatoires, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. Akim et Hacène X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit aux pourvois n° P 09-67. 001 et n° H 09-67. 616 par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour MM. Akim et Hacène X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de rupture du 28 mai 2005 est ainsi libellée : « suppression du poste de responsable de production, due à une baisse régulière de notre chiffre d'affaires » ; la société PANNEAUX ARMATURES SPECIAUX justifie d'une baisse significative et continue du chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2004 qui s'est amplifiée de février à septembre 2005 (cf. tableau sur l'évolution du chiffre d'affaires certifié conforme aux livres des comptes par l'expert comptable Y...) ; que la société PANNEAUX ARMATURES SPECIAUX justifie également s'être trouvée dans l'obligation de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité des outils de production ainsi que de mise en conformité des locaux et d'avoir recours à l'emprunt aux fins de financer ces investissements ; qu'enfin, la société PANNEAUX ARMATURES SPECIAUX produit le registre d'entrée et de sortie du personnel qui révèle que le poste occupé par M. X... a été effectivement supprimé ; à cet égard, la société PANNEAUX ARMATURES SPECIAUX précise que le gérant de l'entreprise, qui compte au total sept personnes a lui-même pris en charge les tâches précédemment dévolues à l'intéressé ; qu'en conséquence, l'aggravation des difficultés financières de l'entreprise justifiant la suppression d'emplois afin d'assurer sa survie est établie ; que le motif économique du licenciement de M. X... est donc avéré ;

ALORS QUE ni une baisse du chiffre d'affaires qui ne s'accompagne pas d'une baisse de résultats, ni des dépenses d'investissements ne caractérisent les difficultés économiques justifiant un licenciement pour motif économique ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en considérant que le motif du licenciement économique de M. X... était avéré dans la mesure où la Société PAS justifie d'une baisse significative et continue du chiffre d'affaires à compter du mois de septembre 2004 qui s'est amplifiée de février à septembre 2005 et s'être trouvée dans l'obligation de procéder à d'importants travaux de mise aux normes de sécurité des outils de production ainsi que de mise en conformité des locaux et d'avoir recours à l'emprunt aux fins de financer ces investissements, a violé l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01663
Identifiant source
61372787cd5801467742c6f2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372787cd5801467742c6f2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 septembre 2010.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.