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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.062

Cour de cassation

considérant que la reprise, après la cessation de l'exploitation de la boulangerie de Raon-l'Etape au sein de laquelle Mme Z... avait exercé ses fonctions jusqu'en avril 2006, par Mme Z..., des fonctions que Mme X... exerçait antérieurement au sein de la boulangerie de Celles-sur-plaine ne pouvait légitimer la suppression du poste, en retenant que la fermeture du fonds de commerce de Raon-l'Etape et le lien entre les difficultés économiques du fonds exploité à Raon-l'Etape et la suppression du poste de Mme X... n'étaient pas établis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Mais attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.072

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 (anciennement L. 212-1-1) du Code du travail que les juges ne peuvent, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments de nature à étayer sa demande apportés par le salarié et qu'il leur appartient d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par celui-ci, que l'employeur était tenu de leur fournir ; qu'il ne peuvent statuer sans tenir compte de la carence de l'employeur ; que, pour débouter Madame X... de sa demande de paiement de ses heures supplémentaires, la Cour d'appel, toute relevant que Madame X... versait à l'appui de sa demande de 150 heures 25 des tableaux individuels d'horaires, a estimé qu'il n'

Licenciement économique / PSECassation+3
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6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.921

Cour de cassation

par contrat en date du 15 juin 1999, en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre ; qu'au dernier état de ses fonctions, sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une part variable, à la mesure de la réalisation des objectifs assignés par un plan de commissionnement ; que licencié par lettre recommandée du 24 septembre 2003 pour insuffisance de résultats, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture, outre un rappel de commissions ; Sur les deuxième, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.272

Cour de cassation

il résulte qu'étaient alors combinées des instances pénale et prud'homale concernant ces deux salariés ne permettent pas de relever une quelconque intention de leur nuire ; que, âgé de 63 ans lors de la rupture, Georges X... a été privé d'un emploi lui procurant un revenu mensuel de 8.600 € environ ; qu'il a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 37 années ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il a atteint l'âge de la retraite deux années après la rupture ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 150.000 € ; ALORS QUE, d'une part, tout jugement doit être motivé ; qu'en fixant dans son dispositif le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudice moral à la somme de 220.000 €uros, tandis qu'elle fixait dans

6245

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.081

Cour de cassation

la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour un motif économique tenant à la suppression de son emploi, lié à la réduction d'activité de la société Cres et à sa mutation technologique ; que la société Cres a effectué des recherches de reclassement de Mme X... qui n'ont pas abouti en l'absence de poste dans l'entreprise et dans les entreprises voisines, adapté à ses compétences ; que la société Cres a présenté à Mme X...

6246

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.064

Cour de cassation

par lettre du 28 novembre 2003 qu'il acceptait la perte de l'exclusivité mais qu'il refusait le mode de calcul du commissionnement ; qu'il a été licencié pour motif économique le 31 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la restructuration par l'employeur de sa force de vente, la modification du système de rémunération des commerciaux avec un nouveau système de commissionnement, la renonciation à l'exclusivité dans la région Midi-Pyrénées apparaissent intimement liés à la restructuration en cours et être le résultat de son souci de préserver la compétitivité de son entreprise ; Qu'en statuant

6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.118

Cour de cassation

l'employeur avait effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement qui existaient dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen, commun aux pourvois : Vu l'article L1233-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande indemnitaire relative à l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que l'employeur justifie qu'il a tenu compte de l'ensemble des éléments objectifs et a privilégié les capacités professionnelles et d'adaptation des salariés ; Attendu, cependant, que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle ; qu'appartiennent à une même

6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.406

Cour de cassation

par jugement du 5 avril 2004 il a autorisé la cession de l'entreprise ainsi que le licenciement pour motif économique des salariés dont le contrat de travail ne pourrait pas être transféré ; que le 19 avril 2006 les commissaires à l'exécution du plan de cession et le mandataire ad hoc de la société ont demandé à la juridiction prud'homale de dire que le contrat de travail de M. X... avait été transféré au cessionnaire dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail, de constater la nullité de son licenciement, notifié le 19 avril 2004 par l'administrateur judiciaire de la société et d'ordonner le remboursement de la somme que la procédure collective avait été condamnée à lui verser par ordonnance de référé du 23 mai 2005, au titre de son indemnité de licenciement ;

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.243

Cour de cassation

il résulte toutefois des motifs du jugement du 5 octobre 2005 que « le pouvoir de direction de la SA BRIFFAZ est ainsi concentré entre les mains des cadres et de l'administrateur de la SAS LC MAITRE » ; que le rapport de Maître Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société BRIFFAZ, et des annexes à ce rapport établissent que la société BRIFFAS, dont le siège social est situé à Marnaz est de fait domiciliée chez la société LC MAITRE à Saint Pierre en Faucigny, les courriers lui étant adressé portant l'adresse du siège social de la société LC MAITRE, situation confirmé par le fait que les convocations adressées dans le cadre de l'instance prud'homale à BRIFFAZ MARNAZ ont été réceptionnées chez LC MAITRE à MARNAZ ; qu'il en ressort également que

6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.801

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2005 et que par jugement du 22 décembre 2005, le tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation ; que ce plan a été modifié par jugement du 30 juillet 2007 autorisant le licenciement économique des salariés qui étaient affectés sur l'un des sites d'exploitation et prenant acte de ce que l'AGS acceptait de prendre en charge les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés ; que l'employeur a fait appel du jugement du 21 février 2008, par lequel le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail formées par M. X... et cinquante-huit autres salariés et l'a condamné à leur verser diverses indemnités ; que le 25 juillet 2008, alors

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.224

Cour de cassation

par jugement du 3 juin 2005, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de leurs contrats de travail ; que par jugement du 21 février 2008, le conseil de prud'hommes a fait droit à cette demande et condamné l'employeur à leur payer diverses indemnités ; que la société a fait appel de cette décision et qu'en cours d'instance le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de continuation dont elle bénéficiait et sa liquidation judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la société la créance

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

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