Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6229

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.743

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception dès le 25 août précédent ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, à supposer même que la lettre de proposition aurait dû mentionner un délai d'un mois et non pas de quinze jours pour se prononcer, ce délai n'avait pas en l'espèce été respecté ; que pour s'être abstenue de cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1222-6 du code du travail ; Mais attendu que la modification du contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié, est réputée fondée sur un motif économique ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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6230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-70.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1225-4 et L. 1225-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour faute grave non liée à l'état de grossesse ou par l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ; que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule cette impossibilité ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 16 novembre 2004 en qualité de coiffeuse ;

6231

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1254-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient, d'une part, que la violation des textes légaux est sanctionnée par des textes spécifiques et que sa décision qui reconnaît à la salariée la protection accordée aux salariés victimes d'un accident du travail, ou prononce l'illicéité de son licenciement ne caractérise pas des faits de harcèlement moral, d'autre part, que cette salariée produit exclusivement une attestation peu circonstanciée d'une collègue de travail qui ne caractérise pas des agissements répétés de la part de l'employeur ayant eu pour effet ou objet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé…

6232

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.475

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-21 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié les salaires dus pour la période du 1er mai au 30 novembre 2007 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur, qui n'avait pas licencié le salarié, avait l'obligation d'organiser la visite de reprise au plus tard huit jours après la reprise et de lui payer les salaires pendant la durée de la relation contractuelle soit pendant sept mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'un dommage qu'il convenait de réparer pour le retard mis par l'employeur à organiser la visite de reprise, il appartenait à la cour d'appel d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L.

6233

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.230

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que, lors de son licenciement pour motif économique par la société ISM, M. X... avait perçu «une indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er octobre 1963 », soit un montant de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 32 années (du 1er octobre 1963 au 24 septembre 1995)», de sorte que sa demande de prise en compte de la même ancienneté au titre de l'indemnité de mise à la retraite, aboutissait à lui permettre de «percevoir, deux fois, l'indemnisation de son ancienneté entre le 1er octobre 1963 et le 25 septembre 1995» ; que ce moyen était pertinent, en ce qu'il concluait au rejet de la demande du salarié, qui aboutissait à un cumul non prévu par les dispositions conventionnelles ;

6234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-40.179

Cour de cassation

par jugement du 21 octobre 2004, ont été licenciées pour motif économique par lettre du 15 novembre 2004, notifiées par Mme F..., ès qualités de liquidateur ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse les licenciements des salariées et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Gamaver à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, diverses sommes alors, selon le moyen : 1° / qu'en interrogeant préalablement à la notification des licenciement l'ensemble des sociétés du groupe sur leurs possibilités respectives d'emploi, au moyen d'un courrier individuel comportant en annexe la liste des emplois et des qualifications des salariés dont le licenciement était envisagé,

6235

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.738

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il incombe à l'employeur de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé des offres de reclassement écrites et précises et qu'à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il résultait de la "fiche de poste en vue d'un reclassement professionnel" qu'il était proposé à Mme X... un poste de consultante avec comme "lieux d'exercice : sites APC He de France sans restriction", qu'en déclarant que l'employeur aurait satisfait à son obligation de reclassement tout en constatant qu'il incombait à la salariée de "faire préciser" à l'employeur "un rattachement à une agence déterminée, ce qui

6236

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1996 par la société FAV LCAB, devenue Affixa au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement de la production et des ventes, chargé de la gestion du personnel non cadre, M. Y... a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2003 par le mandataire liquidateur ; que contestant son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter la fin de non recevoir proposée par le mandataire liquidateur, prise de l'adhésion du salarié à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi, l'arrêt retient que l'

6237

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.265

Cour de cassation

par lettre de licenciement ; que son préavis a pris fin le 4 novembre 2006 ; qu'il justifie que la Société Paragon Identification a embauché le 28 août 2007 une salariée en qualité de chef de produit ; que l'employeur indique que cet emploi ne correspondait pas à la qualification de Monsieur X... mais qu'il n'explique pas pour quelle raison ce dernier qui était ingénieur commercial n'aurait pas pu occuper ce poste et ne justifie pas que la pratique de l'anglais était nécessaire pour ce poste ; qu'il sera alloué à Monsieur X... en réparation du préjudice résultant du non-respect de la priorité de réembauchage la somme de 10.000 € ; Alors que, d'une part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ;

6238

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.131

Cour de cassation

par lettre du 10 mai 2007 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur à lui verser des dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement faute d'avoir recherché si des aménagements de poste ou d'horaire n'auraient pas permis le reclassement de l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur était seulement tenu de rechercher s'il existait dans l'entreprise un emploi disponible relevant de la même catégorie que celui occupé par la salariée ou, à défaut, un emploi de catégorie inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il

6239

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127

Cour de cassation

Lorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.

6240

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-68.851

Cour de cassation

Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

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