Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée19 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.074

Cour de cassation

par jugement du 5 décembre 2006 ; Attendu que pour dire que l'AGS n'est pas tenue de garantir les indemnités de rupture, l'arrêt retient que le plan de cession ne prévoyait pas le licenciement de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS n'est pas tenue à garantir les indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.798

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2002 ; que sur recours de Mme X..., le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail par décision du 13 août 2002 devenue définitive ; qu'en réponse à la demande de réintégration de la salariée formée le 28 août 2002, l'employeur lui a proposé un poste équivalent à l'agence de Marseille à compter du 9 septembre 2002, en alléguant n'avoir plus aucun poste en Corse, que celle-ci a refusé au motif qu'elle devait être réintégrée en Corse ; que l'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une nouvelle demande d'autorisation de licenciement sur laquelle il s'est déclaré incompétent par décision du 5 mai 2003, confirmée par le ministre du travail, au motif que la période de protection de la salariée, réintégrée régulièrement le 9 septembre 2002, était expirée ;

6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.390

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que le jugement arrêtant le plan de cession de la société Outiror prévoyait le maintien des emplois occupés par MM. X... et Y... ; qu'il en résulte que leur adhésion à la convention de reclassement personnalisé proposée par l'administrateur judiciaire, après l'adoption du plan de cession, était dépourvue d'effet ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Outiror trading aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-45.254

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi au niveau du groupe, ou du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, lorsque celle-ci fait partie d'une telle entité ; qu'en déclarant que le défaut de mention des difficultés économiques au niveau du groupe auquel appartenait la société Lowe Alice ne suffisait pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le…

6221

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.890

Cour de cassation

il résulte également de ce compte-rendu le choix fait de former cette personne en proposant à un candidat diplômé un contrat de professionnalisation pendant 9 mois lequel présentant l'avantage d'une formation adaptée au poste et d'une rémunération à 80 % du SMIC sans charges patronales ; que le 15 février 2005, Monsieur Z...envoie à Monsieur Jean-Marie X...le programme pour la journée de recrutement sur une sélection de huit candidats ; que l'employeur qui a la charge de la preuve en matière de faute grave ne produit aucune pièce démontrant un mauvais recrutement par Monsieur Jean-Marie X...et en tout état de cause ne produit aucune pièce sur la personne qui a été 90494 / BP / MAM recrutée, son éventuelle inexpérience, son inadaptation au poste ; que

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.180

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er mars 1999 par M. Y..., exploitant le "Central Réunion Confiserie" en qualité de vendeur, a été licencié pour motif économique le 27 mai 2005 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif économique et débouter en conséquence le salarié de ses demandes, l'arrêt retient d'une part que les difficultés financières invoquées à la lettre de licenciement ressortent des comptes annuels de l'entreprise, d'autre part que la situation d'unique salarié de M. X... au sein de celle-ci rend impossible son reclassement interne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement se bornait à indiquer la cause économique de

6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645

Cour de cassation

par courrier en date du 30 novembre 2005. Nous vous rappelons que vous avez jusqu'au 27 décembre 2005 inclus pour nous faire connaître votre décision d'adhérer à la convention de conversion qui vous a été proposée le 13 décembre 2005. Nous vous rappelons également : – qu'en cas d'adhésion, votre contrat de travail se trouvera alors rompu à cette date du fait d'un commun accord des parties aux conditions qui vous ont été exposées et qui figurent sur le document qui vous a été remis ; – qu'à défaut d'adhésion de votre part, la présente lettre constituera alors notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixant le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-42.549

Cour de cassation

M. X... a été licencié pour motif économique le 3 janvier 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes, notamment des dommages et intérêts pour défaut de réponse à sa demande d'indication de l'ordre des licenciements ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'obligation de communiquer les critères d'ordre du licenciement ; que la cour d'appel, qui a condamné la société BIP, employeur, au versement à M. Patrick X...,

6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.300

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Calais du 10 mai 2007, puis du plan de cession arrêté par jugement du 29 mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de recherche de reclassement ; Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui établit qu'il n'existait au sein de l'entreprise ou au sein du groupe à laquelle celle-ci appartient, aucun poste disponible susceptible d'être offert en reclassement ; que cette impossibilité de reclassement née de l'absence de poste disponibles peut être apportée…

6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-42.789

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la question du reclassement de Mme X... n'ayant même pas été envisagée ; ALORS, 1°), QUE le juge, tenu au respect de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant sur la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement cependant qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement soutenus à l'audience étaient ceux développés par les parties

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.006

Cour de cassation

considérant que satisfaisait à cette exigence l'envoi d'une lettre en date du 5 février 2007, à laquelle était seulement jointe la liste des 15 postes disponibles dans le groupe et qui précisait les modalités générales de la mutation, a violé l'article L.1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui ne s'était pas borné à diffuser une liste de postes vacants dans le groupe, avait adressé à chacun des salariés concernés des offres écrites et précises d'emplois disponibles pour lesquels une permutation était immédiatement possible ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à l'obligation de reclassement à laquelle il était tenu à l'égard de chaque salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.916

Cour de cassation

Sauf si la demande est manifestement dépourvue de caractère sérieux, le salarié qui demande à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail. Viole ce texte, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail au motif qu'un jugement du tribunal d'instance avait dit que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze, alors qu'il a constaté que l'effectif s'établissait à 9,63 en tenant compte des salariés mis à disposition, ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections

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