Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 518

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée26 octobre 2010
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6205

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.093

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur n'est tenu de proposer au titre du reclassement que les postes disponibles, susceptibles d'être occupés par le salarié dont le licenciement est envisagé compte tenu de sa qualification et de ses compétences ; qu'il ne peut donc pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir proposé au salarié d'autres postes que ceux ou celui offerts, sans constater qu'il en existait susceptibles d'être occupés par le salarié ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce qu'il n'avait proposé à la salariée qu'un poste au sein de la société Newco et

6206

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception, quels étaient les critères retenus pour d'ordre de licenciement ; que la société ne lui a adressé que les critères retenus avec le nombre de points attribués, sans indiquer le nombre de points obtenus par critère ni le total et la liste de tous les salariés ni le nombre de points attribués à chacun ; qu'ainsi, la direction n'a pas répondu à sa demande ; qu'en conséquence, le salarié n'ayant pu vérifier sa position par rapport aux autres salariés, il ouvre doit, au titre de l'article 321-1-1 du code du travail, à réparation du préjudice subi" ; ALORS QUE l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu les articles L. 1233-17 et L.

6207

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.617

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2002 par la société MAAP en qualité de conducteur de travaux ; que le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 30 mars 2004 et que le salarié a été licencié pour motif économique le 13 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant au paiement de salaires, l'arrêt énonce qu'il ne verse aux débats que les bulletins de salaire et qu'en l'absence d'autres éléments justificatifs, ces documents n'établissent pas à eux seuls que les mois en question sont demeurés impayés ; Qu'en

6208

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40.810

Cour de cassation

l'employeur, M. X... a repris ses fonctions à temps complet, avec la même rémunération, et retrouvé ses droits aux RTT ; que licencié pour motif économique en février 2006, avec un régime de préretraite, il a saisi en juin 2006 la juridiction prud'homale aux fins de payement d'un rappel de salaire pour la période du 1er février 2004 au 22 mai 2006 ; Attendu que la société Nutreco France fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié un rappel de salaire outre congés payés afférents et un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que la réduction du temps de travail d'un salarié par un passage au temps partiel, sans que le montant de son salaire en soit affecté, puis son rétablissement dans un temps plein ne modifient pas sa rémunération contractuelle qui est…

6209

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

6210

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.409

Cour de cassation

Lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement légale ou conventionnelle préalable au licenciement. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient la compétence du juge judiciaire pour statuer sur les conséquences de la méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par les articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel sur l'emploi du 10 février 1969, en vue du reclassement des salariés dont le licenciement est envisagé

6211

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-15.187

Cour de cassation

Si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois au moyen de départs volontaires doit, lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail sont remplies, établir un plan de sauvegarde de l'emploi, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire si le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en terme de suppressions d'emplois. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, constatant que l'employeur s'est engagé à ne prononcer aucun licenciement, retient qu'il n'était pas tenu d'établir un plan de reclassement

6212

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par la salariée que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique bien à l'activité de l'association dont le code APE 853 G (figurant sur les bulletins de salaire) est répertorié au chapitre de l'étendue de la convention (article 01 .02 .2 .1 .) à la mention " crèches, garderies et halte-garderies, que dès lors, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, cette convention applicable aux départements d'outre-mer et étendue doit être prise en compte quant à la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte

6213

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.390

Cour de cassation

par lettre du 9 août 2003, pour motif économique, en raison de la suppression de l'activité lycée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la radiation n'éteint pas l'instance ; que toutes les demandes résultant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule et même instance ; qu'en retenant que le principe de l'unicité de l'instance ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la

6214

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.960

Cour de cassation

par jugement du 6 décembre 2006 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 18 décembre 2006 ; que le lendemain, M. Y..., liquidateur de la société G. Chevalier, a notifié au salarié qu'il revenait sur la mesure de licenciement et le considérait comme "démissionnaire" depuis le 11 décembre 2006 ; que par lettre du 3 janvier 2007, M. X... s'est opposé à l'annulation ou à la rétractation de son licenciement et a demandé paiement des salaires et indemnités lui revenant à ce titre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le moyen unique, en ce qu'il

6215

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-42.132

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail (ancien article L.321-1) que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe ; que l'employeur a donc l'obligation, dès que le licenciement a été envisagé, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement sur des postes disponibles et, si des possibilités existent, de proposer au salarié des offres écrites et précises ;

6216

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-41.010

Cour de cassation

Vu les articles 383 du code de procédure civile et R. 1452-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 novembre 1993 par la société Seguineau aquaculture, a été licencié pour motif économique le 20 novembre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de son licenciement, appelant ensuite à la cause la société Aquapiculture, ayant repris l'activité ; que cette procédure ayant été radiée du rôle, M. X... a attrait de nouveau les mêmes sociétés devant le conseil de prud'hommes aux mêmes fins ; Attendu que pour confirmer le jugement ayant dit M. X...

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.