Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 388

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4645

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.397

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2009 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relève d'office ; que le salarié se bornait à soutenir, dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises verbalement à l'audience, que l'employeur n'avait pas tenté de retrouver un poste au salarié évincé au titre de l'obligation de reclassement ;

4646

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849

Cour de cassation

par arrêt motivé, que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'équilibre entre les salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de possibilité de reclassement sur un emploi de la même

4647

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.100

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., engagée le 9 septembre 1980 par l'Institution Sainte-Elisabeth d'Igon, aux droits de laquelle vient l'Organisme de gestion des établissements catholiques Le Beau Rameau (OGEC), en qualité de surveillante et occupant au dernier état de ses relations contractuelles le poste de personnel d'éducation, a été licenciée pour motif économique le 29 juin 2009 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, l'arrêt retient que le motif économique énoncé dans la

4648

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.001

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et sept autres salariés de l'entreprise Mécanique de Thiron-Gardais ont fait l'objet d'un licenciement économique le 5 juillet 2010 ; Attendu que pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à ce titre, les arrêts retiennent que l'employeur a procédé aux licenciements économiques en se plaçant sur le terrain des difficultés économiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement évoquait également la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et faisait état d'une restructuration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR

4649

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein des établissements du groupe et relevé d'autre part que des offres concrètes et individualisées avaient été faites à chacune des salariées relevant de la même catégorie professionnelle et que le fait que certains des postes disponibles aient été mentionnés avec comme seules précisions les horaires et services ne pouvait faire perdre aux autres offres de reclassement interne leur caractère concret et personnalisé dès lors que ces offres imprécises n'entraient pas dans le périmètre de l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;

4650

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.211

Cour de cassation

Le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

4652

Cour d'appel de Poitiers, 9 avril 2015, 15/00020

Cour d'appel

Madame Delphine X... a été engagée par la société par actions simplifiée (S. A. S.) BOIS DU NORD FRANCE pour une durée indéterminée à compter du 1er février 1999 en qualité d'employée au service administratif. Par courrier en date du 15 juillet 2014, l'employeur a notifié à Madame X... la rupture de son contrat de travail pour motifs économiques à la date du 24 juillet 2014. Par requête en date du 29 septembre 2014, Madame Delphine X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-mer d'une demande de convocation de Me Marie-Adeline Z..., mandataire judiciaire de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE, de la S. A. S. BOIS DU NORD FRANCE et du CGEA AGS SUD-OUEST, aux fins de voir : dire que son licenciement pour motif économique était dénué de cause réelle et sérieuse ;

4653

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.547

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Organisation de vacances animations et loisirs (OVAL) en qualité d'employée de collectivité dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 19 février 2009 et le 3 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour rejeter les trois pièces versées aux débats par la salariée en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012, dire n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée

4654

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.095

Cour de cassation

la salariée - à sa demande - à un poste ne relevant pas de la classification cadre à compter de juin 2006, que « cette situation de rétrogradation ne résulte pas de l'accord de Mme X..., mais est exclusivement imputable au refus fautif de l'employeur et qu' en conséquence, il ne peut être opposé utilement à Mme X... son refus d'occuper un poste de cadre sans bénéficier du statut et du salaire afférents », sans constater que la salariée avait apporté la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'un acte de violence ayant entaché son consentement lors de sa demande de mutation le 14 juin 2006 à un poste ne relevant pas de la classification cadre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109, 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L.

4655

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.802

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 10 février 2011, elle a été licenciée. Contestant la légitimité de son licenciement, elle a, le 14 avril 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, licenciement dans des circonstances brutales et vexatoires et privation de la convention de reclassement personnalisé. (...) Attendu que, pour la bonne compréhension du litige, il convient de préciser que le GIE Vitalia comporte 48 établissements en France, regroupés en six régions (est, centre sud, ouest et nord, centre nord, sud-ouest et sud est ou PACA) et que madame X... était directrice régionale de la région Sud-Est comprenant cinq cliniques, soit les cliniques

4656

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.185

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 18 octobre 2012 ; qu'il s'évinçait de telles circonstances que la garantie de l'Ags Cgea ne pouvait intervenir en aucune manière et que cette dernière devait nécessairement être mise hors de cause ; qu'en refusant de faire droit à la demande de mise hors de cause de l'Ags et en décidant que sa décision lui était opposable, la cour d'appel a violé l'article L.625-3 du code de commerce, ensemble l'article L.3253-8 du code du travail.

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