Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée9 avril 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4657

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

4658

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.409

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis décrit une implantation à l'étranger, et que l'employeur soutient, mais ne démontre pas l'existence de liens purement commerciaux avec les

4659

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.749

Cour de cassation

par lettre du 16 février 2009, prétendant avoir travaillé à nouveau pour la même société les 1er et 7 mai 2009 sans avoir été payé ni déclaré, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que le travail dissimulé par dissimulation d'un emploi salarié suppose l'existence d'un contrat de travail caractérisée par un lien de subordination ; que le seul fait qu'après son licenciement, M. X... aurait été vu sur un chantier et aurait emprunté, en compagnie d'un autre homme, un poste à souder, ne caractérise aucun lien de subordination entre M. X...

4660

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.323

Cour de cassation

par lettre du 11 février 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour notamment contester la régularité de son licenciement ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée avait une cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande d'indemnité, l'arrêt énonce que l'employeur a été confronté à une impossibilité de rechercher un quelconque reclassement au sein de la société VTAF sur le site de Montpothier ou de la société Soverplast

4661

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-27.903

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2009, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef déterminant des écritures de M. X... dont il ressortait sans conteste qu'il répondait précisément aux besoins en personnel et que si le critère du comportement n'avait pas été pris en compte, il aurait conservé son emploi, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 7) ALORS, sur le sous critère Qualification Boieng B757, QU'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à pondération des points relatifs à la qualification Boieng 757 attribués à M. X... après avoir pourtant relevé d'une part, que ceux qui disposaient à la fois de la formation pratique et de la formation théorique avaient bénéficié de 5 points et ceux qui n'avaient aucun élément de formation n'avaient qu'un point et d'autre part, que M.

4662

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.707

Cour de cassation

par courrier du 2 février 2009, l'employeur lui a notifié un blâme ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de sa rémunération variable au titre de l'année 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 7 décembre 2009 et a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la condamnation de la Société générale à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de

4663

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.706

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité légale de licenciement et limiter à 200 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les bonus au titre des années 2008 et 2009 prévus par la lettre d'embauche et les courriers du 24 avril 2008, sont des gratifications discrétionnaires qui ne peuvent s'intégrer au salaire de base pour le calcul des indemnités dues au titre de la rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les bonus prévus par la lettre d'embauche et les lettres du 24 avril 2008,

4664

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-26.777

Cour de cassation

l'employeur en avait alors connaissance, après avoir pourtant constaté qu'il établissait avoir demandé à son employeur son avis sur son projet de candidature et avoir obtenu l'accord de celui-ci, de sorte que la société Fondacal avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature, la cour d'appel a violé l'article L. 932-15 de la partie législative ancienne du code de l'organisation judiciaire applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles Lp. 351-1 et Lp. 352-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que les articles L. 932-15 de la partie législative ancienne du code de l'organisation judiciaire applicable en Nouvelle-Calédonie et les articles Lp. 351-1 et Lp. 352-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie doivent être

4665

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 14-12.246

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; que la société NOVAL n'a pas dénoncé le contrat dans les formes prévues à celui-ci ; que le contrat de location gérance peut être résilié du commun accord des parties ; qu'or, à la date du 1/ 02/ 2011, la société SEA SIDE n'avait pas donné son accord pour une dénonciation du contrat de gérance mandat au 31/ 01/ 2010 ; qu'en effet, le protocole d'accord transactionnel daté du 1/ 04/ 2011 note que " la société SEA SIDE soutient pour sa part que la résiliation unilatérale du contrat de gérance mandat intervenue de 31/ 12/ 2010 ne lui est pas opposable " ; qu'au contraire, ce contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme intervenu le 28/ 02/ 2011 ; que dans ces conditions, le contrat de travail de madame X...

4666

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-12.307

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail que toute contestation portant sur la régularité ou la validité d'un licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la notification de celui-ci ; qu'en affirmant que cette règle ne vise pas la contestation de la régularité d'un licenciement individuel pour motif économique, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7 alinéa 2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de Mme X..., condamné la SCP Michel Y... à payer à Mme X... les sommes de 14.

4667

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-28.229

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.

4668

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 14-10.428

Cour de cassation

Vu les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien le 15 septembre 1979 par la société Giraud automobiles qui lui a proposé le 22 mars 2011 un avenant à son contrat de travail prévoyant la réduction de la durée hebdomadaire de son temps de travail sur un poste de technicien commercial accueil et service, qu'il n'a pas accepté ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 avril 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la proposition d'avenant au contrat de travail a été faite par l'employeur au salarié alors que la suppression de son poste n'était pas prévue, qu'elle n'a donc pas été

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