Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 390

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée17 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4669

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.698

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 4 mai 2009 par M. A... ; que les pièces versées au débat par M. X... démontrent que les domaines d'intervention des chargés de clientèle étaient susceptibles de modification et que l'employeur les permutait en fonction de ses besoins ; qu'ainsi Mme Christèle B... directrice de clientèle pour le mensuel de bricolage et de décoration « Tout réussir » et pour les titres masculins « Bathalzar » et magazine Art de vivre « Modzik » s'occupe maintenant des titres Télé et Histoire ; que Mme C... et M. H... ont connu également des permutations ; que l'annonce parue pour pourvoir le poste de chef de publicité Web exigeait du salarié, dont la mission était la commercialisation d'espace web traditionnels et de sponsoring, la

4670

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-26.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la

4672

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13-24.303

Cour de cassation

L'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi, prévue par l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui condamne une société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en relevant que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés relative à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils avaient occupées et à leur qualification et éventuels diplômes

4673

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 mars 2015, 13/00482

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité d'employée commerciale polyvalente au sein de l'établissement «'Champion'» à [Localité 4], d'abord par contrat à durée déterminée à temps partiel à partir du 21 novembre 2005, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2006. Le 25 août 2009, la salariée et l'employeur ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête reçue en date du 25 janvier 2012, Mme [I], invoquant une rétractation de sa part, a saisi le Conseil des Prud'hommes de Dax aux fins de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir la condamnation de la société Guyenne et Gascogne à lui payer des dommages et intérêts et diverses indemnités. Par jugement en

Condamnation : 2 €Licenciement+12
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4674

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-27.947

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955 applicable à la relation de travail et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur la prime d'ancienneté prévue par ce texte alors, selon le moyen : 1°/ que la mention de la convention collective sur le bulletin de paye constitue une présomption simple de la volonté de l'employeur d'appliquer cette convention, qui ne vaut que jusqu'à preuve contraire ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée par l'employeur, si son activité unique de prestation de services ne correspondait pas à une autre convention que celle

4675

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.368

Cour de cassation

Par jugement du 28 janvier 2013, le conseil de prud'hommes de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a rejeté l'ensemble des demandes de Madame X... et laissé les dépens à sa charge. La cour est régulièrement saisie d'un appel formé par celle-ci. Madame X... a été engagée en qualité de responsable de secteur, à compter du 1er avril 2008 par la société IMPULSION SELL OUT, rachetée au ler août 2011 par la société MAYOLY SANTE BIEN ETRE, laquelle exerce une activité de vente de produits cosmétiques et d'hygiène auprès des officines de pharmacie et des parapharmacies en France métropolitaine. Domiciliée à BOURG LES VALENCE dans la DRÔME, Madame X... s'était vue attribuer dans son contrat, les départements suivants de la région RHONE 07, 26 (sauf UGA 26 NYO), 58, 73, 74.

4676

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.129

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 2007, la Société SONY a informé la salariée qu'à l'issue de son congé parental, elle reprendra son emploi à temps complet au service QE en équipe 2 x 8 dans l'équipe B à compter du 10 décembre 2007 à 5 heures, que sa rémunération mensuelle brute sera de 1.426 euros au coefficient 170 pour un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ; qu'ainsi, l'employeur a entendu réintégrer Mme Nathalie X... à l'issue de son congé parental dans les mêmes fonctions principalement techniques que celles qu'elle occupait avant son départ en congé de maternité ; que le travail en équipe 2 x 8 demandé à Mme Nathalie X... à compter du 10 décembre 2007 dans les fonctions d'agent technique qualité relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, la

4677

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-20.388

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2007 ; que contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la convention de fin de carrière Officier mécanicien naviguant (OMN) du 16 juin 2000 prévoyait les conditions d'accession à la formation d'Officier pilote de ligne (OPL) d'une part (v. §A.II, A.III, A.IV), les conditions d'amortissement des stages de qualification d'autre part (v.

4678

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-11.590

Cour de cassation

L'accord du 16 juin 2000 disposant que les conditions d'amortissement du stage sont de trois ans pour le stage de qualification sur machine moyen courrier, à partir du lâcher en ligne et qu'en cas de départ avant la fin de l'amortissement, le personnel naviguant technique concerné devra rembourser à la compagnie le coût de formation au prorata du temps de service effectif après son lâcher en ligne, il en résulte que le lâcher en ligne est inclus dans l'obligation de formation pesant sur l'employeur.

4679

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.321

Cour de cassation

considérant que pour chaque poste supprimé, les experts ont reporté 100% du temps de travail sur les salariés restant en poste et plus particulièrement sur les directeurs de magasin (DM) alors que selon la SA FNAC, ils n'ont pas procédé à une analyse fonctionnelle des postes existants et supprimés en cause, ni tenu compte de l'allégement des charges locales ni de la réorganisation effectuée par transfert des charges de travail sur le site central de la SA FNAC, entrainant la mutualisation de certaines tâches administratives, comme celles incombant au directeurs de magasin (DM) et désormais dévolues au siège, la SA FNAC, étant rappelé par l'employeur que les fonctions relatives aux ressources humaines et aux finances sont également régionalisées ;

4680

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-23.430

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt énonce que les pièces médicales produites par la salariée ne permettent en aucune manière de démontrer que son état est dû à un harcèlement moral de l'employeur, ou tout simplement à son activité professionnelle, dans la mesure où le médecin ne fait que reprendre les doléances du salarié, que les avertissements infligés à la salariée et qui devront être annulés pour certains ne peuvent suffire à eux seuls à constituer des actes de harcèlement moral, qu'ainsi, ni l'usage par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, ni un changement des conditions de travail, présumé conforme à l'intérêt

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