Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée5 mars 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-20.000

Cour de cassation

par lettre au début de chaque année ; qu'elle a été licenciée le 17 juillet 2009, pour motif économique ; que contestant notamment le bien-fondé de son licenciement et réclamant la partie variable de sa rémunération au titre des années 2008 et 2009, au prorata de son temps de présence dans l'entreprise pour cette dernière année, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-14.136

Cour de cassation

il résulte du registre du personnel produit par la société FRAU FRANCE que les entrées du personnel intervenues entre le 28 juillet 2009 et le 28 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité concernent un directeur France, une hôtesse d'accueil, une vendeuse et une assistante logistique et ne correspondaient donc pas à des postes compatibles avec la qualification de Madame Sandrine X...; qu'en conséquence le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de ce chef de demande; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le registre du personnel produit par la SARL FRAU FRANCE 4 VENTS présente selon son intitulé les entrées du personnel intervenues avant le 30 juillet 2010, date de la fin de la période d'exercice du droit de priorité;

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.772

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Madame Anne-Gaëlle X... travaillait pour le centre Pompidou qui validait ses projets et assurait sa rémunération par le versement de subventions à l'association qui l'avait recrutée ; que s'agissant de l'existence d'un lien de subordination de Madame Anne-Gaëlle X... à l'égard du centre Pompidou, la Cour d'appel a constaté que deux pièces relatives à l'année 2008 établissaient l'exercice par le centre Pompidou d'un pouvoir de direction et de contrôle ; qu'en écartant pourtant l'existence d'un contrat de travail entre Madame Anne-Gaëlle X... et le centre Pompidou en l'état de ces éléments, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-23.610

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents et contrepartie obligatoire au repos, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par le salarié, il appartient seulement à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ;

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-20.867

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de six mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 et d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement et remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-26.293

Cour de cassation

il résulte de l'article L1233-67, ensemble les articles L1233-2 et 3 du code du travail, que le dispositif dit convention de reclassement personnalisée s'inscrit dans une procédure de licenciement économique et qu'un salarié y adhérant demeure fondé à contester le motif économique de la rupture ; qu'au cas d'espèce, la lettre du 31 août 2010 de convocation à l'entretien préalable fait état « d'une baisse significative des produits par rapport au premier semestre 2009 » ainsi que d'une baisse de résultats au premier semestre 2010, imposant une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'étude et éviter les difficultés économiques, motifs repris dans la lettre du 28 septembre 2010, constatant la rupture d'un commun accord suite à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée et la…

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-22.411

Cour de cassation

La formation de référé d'un conseil de prud'hommes qui a constaté qu'un salarié, dont le contrat de travail n'avait pas été rompu, avait été privé du paiement de ses salaires, a pu décider que la décision d'ordonner au mandataire judiciaire de la société de reprendre ce paiement constituait une mesure conservatoire de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite dont elle a caractérisé l'existence

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.820

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 17 janvier 2005 par la société M2I en qualité de directeur commercial ; que ce salarié a été licencié pour motif économique le 13 mars 2008, alors qu'il se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de son licenciement et en condamnation de l'employeur à payer diverses sommes, l'arrêt retient que le motif économique constitue un motif étranger à l'accident du travail pouvant rendre impossible le maintien du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... n'a pas été formalisée par une lettre de licenciement) et ce, contrairement à l'article L 122 - 14- 1 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque de la rupture. Le licenciement est à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de sorte que Monsieur X... est bien fondé à solliciter des indemnités de rupture et des dommages et intérêts. Par contre, le licenciement ayant eu lieu le 8 décembre 2005. Monsieur X... est mal fondé à solliciter le bénéfice du plan de sauvegarde pour l'emploi mis en oeuvre en mars 2006 par la société Helio Corbeil alors qu'il n'était plus alors salarié de cette entreprise.

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.800

Cour de cassation

l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le salarié a été victime d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen, que les agissements répétés de l'employeur ne peuvent caractériser à eux seuls des faits de harcèlement moral, lesquels supposent nécessairement une dégradation corrélative, au moins potentielle, de l'état de santé du salarié et/ou de ses conditions de travail ; qu'en jugeant que M. X... avait été victime de harcèlement moral aux motifs qu'il avait été licencié à la suite de la dénonciation de faits de harcèlements, qu'il n'avait pas bénéficié, lors de la réorganisation de l'entreprise en 2009 des mêmes chances de promotion au poste de responsable de secteur que M. Y..., que l'employeur lui avait refusé le

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.670

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'employeur doit « s'efforcer » de maintenir des garanties équivalentes et non nécessairement identiques, à celles qu'aurait eu son salarié s'il était resté en France étant précisé que cette obligation concerne le régime de retraite pris dans son ensemble et rappelé qu'en vertu de l'article L. 112-2-2 du Code de la sécurité sociale, l'assujettissement au régime général de sécurité sociale français ne s'impose par principe qu'aux personnes exerçant une activité sur le territoire français, sauf à ce que le salarié sollicite à son initiative personnelle et individuelle la possibilité de s'assurer de manière volontaire à l'assurance vieillesse conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965. En l'espèce, M.

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-23.537

Cour de cassation

l'employeur devait s'efforcer de réaffecter sur des postes si possible comparables ; qu'il n'est justifié d'aucune fraude ou vice du consentement, non plus que d'aucune autre cause de nullité et qu'ainsi, cette convention présente un caractère obligatoire pour les parties, d'autant qu'elle a été exécutée ; (...) ; qu'il apparaît, par ailleurs, qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable, aucun différend n'existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat ; que, de fait, les évaluations d'octobre et décembre 2008 font état d'un bilan contrasté, soulignant l'incontestable talent commercial et technique de M. X... mais aussi ses difficultés d'adaptation aux responsabilités "retail France" qui lui avait été confiées

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