Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 392

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4693

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-22.098

Cour de cassation

l'employeur, en considération de la qualité de cadre dirigeant reconnue à ce salarié avec la première modification apportée à son contrat dans le cadre des dispositions de l'article 1 de l'avenant établi le 2 janvier 2007 et ce, contrairement aux clauses du premier avenant signé le 30 janvier 2004, lesquelles réservaient au Groupe Piera la fixation des objectifs assignés à ce directeur technique national, l'absence de la même référence expresse à un accord des deux parties comme préalable à la fixation du montant maximum annuel de la prime sur objectifs susceptible d'être perçue par Jacques X..., suivant l'économie du premier alinéa de l'article 4 du dernier avenant applicable à compter du 1er janvier 2007, n'autorisait pas à envisager une extension

4694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.047

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2013), que la société Corsair cargo a confié sa représentation commerciale, en matière de fret, à la société Aero cargo international, avec faculté de la sous-traiter à des prestataires locaux ; que pour l'escale de Saint-Denis de la Réunion, la société Aero cargo international l'avait sous-traitée, dans un premier temps, à la société Mascareignes air cargo, laquelle employait plusieurs salariés dont M.

4695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.518

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L.122-12 devenu L.1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes l'arrêt retient que l'Association était financée de manière quasi exclusive par des subventions du Syndicat et du conseil général, que pour remplir ses missions culturelles les locaux, le matériel et

4696

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-27.517

Cour de cassation

l'association Miramas art culture (l'Association) ayant notamment pour activité de promouvoir et diffuser des spectacles, d'aider au développement des pratiques d'enseignements artistiques et de contribuer à la coordination et à la conception des activités culturelles de la commune et de la ville nouvelle ; que l'Association a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que le salarié a été licencié pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence (le Syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L.

4697

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-21.216

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-4 du code du travail et 9, premier alinéa, de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle ; Attendu que l'arrêt condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à la salariée à la suite de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, le contrat de transition professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006, ainsi que du montant des cotisations sociales patronales afférentes ;

4698

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633

Cour de cassation

l'employeur et que ce dernier ne pouvait pas lui imposer cette modification ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas répondu dans le délai d'un mois à la lettre recommandée avec avis de réception que lui avait adressée l'employeur lui proposant une modification pour motif économique de son contrat de travail portant sur la réduction de la durée mensuelle du travail, en sorte que l'intéressé était réputé avoir accepté la proposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la société Corsi Fit à payer à M. X... la somme de 739, 20 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

4699

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-28.224

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été salarié en qualité de voyageur-représentant-placier de la société Innotherm du 2 janvier 2003 jusqu'à sa démission le 24 janvier 2007 ; que prétendant avoir été réembauché par la même société en février 2008, puis que son contrat avait été transféré à la société Inno géothermie crée en août 2008, dont il était associé à hauteur de 25 % du capital, il a été licencié pour motif économique le 23 octobre 2009 ; que la société Inno géothermie a été placée en liquidation judiciaire, la société Tirmant-Raulet étant désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour dire que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail et

4700

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-26.523

Cour de cassation

l'employeur a adressé à Rachel X... une lettre de proposition d'offres de reclassement interne ; que l'employeur proposait un reclassement interne sur les postes disponibles indiqués sur le formulaire joint, spécifiait qu'un descriptif des postes et leur éventuelle sectorisation était disponible sur le site intranet de la société et exigeait une réponse sous dix jours ; que la liste des postes envoyée à la salariée mentionnait l'intitulé et la classification du poste, le réseau, le "bu" et la liste "UGAs" ; qu'elle ne permettait nullement de connaître le lieu de travail, le temps de travail et la rémunération ni s'il s'agissait d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée ; que par ailleurs, la liste des postes annexée au courrier a été envoyée aux autres salariés en reclassement en interne ;

4701

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-22.406

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une cause économique de licenciement, la mutation technologique ayant entraîné une transformation d'emploi ou modification du contrat qui révèle l'incapacité du salarié à s'adapter à l'évolution de son emploi, même si la compétitivité de l'entreprise n'est pas menacée ; qu'en l'espèce, M. X... a été licencié parce qu'il ne disposait pas « des compétences techniques¿permettant de faire face à d es changements technologiques », soit en raison de la transformation de son emploi consécutive à des mutations technologiques ; qu'en décidant que l'inaptitude du salarié à prendre en charge les nouvelles

4702

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-23.573

Cour de cassation

L'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. Dès lors, doit être censurée une cour d'appel qui retient l'existence d'un groupe de reclassement entre les mutuelles adhérentes à la Fédération nationale de la Mutualité française, sans préciser en quoi leurs activités, organisation ou lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel

4703

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 6 février 2015, 13/02462

Cour d'appel

Par jugement du 21 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Arles a : - ordonné la jonction des procédures concernant les dix salariés protégés, - mis hors de cause les sociétés Linpac France, Linpac packaging Ltd UK et Linpac group Ltd UK, - prononcé la nullité du PSE, - prononcé la nullité des licenciements des dix salariés, - dit que la société Linpac Packaging Provence a violé son obligation de formation, - condamné la société Linpac Packaging Provence à payer à M. [F] une indemnité globale de 18 796 euros à titre de dommages-intérêts , - ordonné un sursis à statuer sur les demandes d'indemnités au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail dans l'attente de la décision définitive de la cour administrative de Marseille sur l'

Condamnation : 1 000 €Licenciement+5
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4704

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-23.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans

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