Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 393

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4705

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.718

Cour de cassation

l'employeur d'origine ; qu'en décidant qu'il y avait eu novation par changement d'employeur en raison de la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec une société du même groupe, sans s'expliquer sur les clauses du nouveau contrat selon lesquelles, l'employeur d'origine garantissait au salarié de réintégrer la première entreprise à sa seule demande, aux conditions de fonctions et de rémunération antérieures et avec l'ancienneté acquise auprès de la seconde, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1273 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la novation par changement d'employeur implique qu'il soit mis fin aux obligations contractuelles entre le salarié et l'employeur d'origine ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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4706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.338

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'association Les Genêts d'Or avait, en janvier 2009, fait droit à la demande de reconversion de Mme X... au poste d'animateur de première catégorie cependant qu'elle n'était pas titulaire du diplôme exigé pour une telle qualification, c'est à la condition que la salariée obtienne ce diplôme à échéance de trois ou quatre ans ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que l'obtention du diplôme prévu s'était révélé impossible à la suite du refus de l'organisme de formation de permettre à Mme X... de poursuivre la formation nécessaire à l'obtention du diplôme indispensable à l'exercice des fonctions d'animateur première catégorie prévues par son contrat de travail ; qu'en s'

4707

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M. X... ; que M. Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord

4708

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 janvier 2015, 12/06088

Cour d'appel

, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES M.[G] [X] a été engagé par la SA IXIS Corporate and Investiment Bank,(CIB)devenue NATIXIS, par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2006 à effet au 23 octobre 2006, en qualité de co-responsable de la zone Asie, classifié hors cadre. Les relations de travail étaient soumises à la convention collective de la banque. Le même jour lui était confirmé qu'à la suite des différents entretiens contractuels son contrat de travail français était suspendu à compter du 23 octobre 2006 pour une période initiale de trois ans au motif qu'à cette date il serait recruté par IXIS ASIA sous contrat local. Il signait encore le 18 juillet 2006, un contrat de travail local pour une période initiale de trois ans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4709

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.130

Cour de cassation

il résulte des articles L. 6323-19 et 6323-21 du code du travail que l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement et dans le certificat de travail, de ses droits en matière de droit individuel à la formation ; Et attendu qu'ayant constaté qu¿aucun de ces documents ne comportait d'information relative aux droits de la salariée en matière de formation, la cour d'appel a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Vaquier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transports Vaquier et condamne celle-ci à payer à Mme X...

4710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-25.734

Cour de cassation

par courrier du 9 janvier 2008, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail et son affectation sur un avion à hélice, proposition qu'il a refusée par courrier du 18 février 2008 ; qu'il a été licencié par lettre du 25 mars 2008 aux motifs de " la fermeture du secteur embraer 145" et de son refus de la proposition de reclassement qui lui avait été faite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour les conditions brutales dans lesquelles il était intervenu, de complément d'indemnité de licenciement et de rappel de prime de treizième mois ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de

4711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-24.959

Cour de cassation

l'employeur prétendu ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur, et il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail, de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui, essentiel, que constitue le lien de subordination ; que s'il convient d'admettre qu'en présence d'un contrat de travail écrit, et de bulletins de salaire, existe une apparence de contrat de travail, il s'agit là d'une présomption simple qui peut être renversée ; que par ailleurs, aux termes de l'article 1984 du Code civil,

4712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.414

Cour de cassation

il résulte de la procédure que l'employeur, qui faisait valoir l'absence au sein de l'entreprise de poste disponible permettant le reclassement du salarié, avait versé aux débats le registre du personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du

4713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-20.861

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 2011 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen, que le salarié qui en fait la demande bénéficie d'une priorité de réembauche pour tout emploi compatible avec sa qualification et que le contrat de professionnalisation est notamment ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ; que la cour d'appel a rejeté la demande de Mme X... aux motifs que l'embauche avait été faite dans le cadre d'un contrat de professionnalisation et sur un poste d'animation, gestion et organisation des activités aquatiques, différent de l'activité qu'exerçait Mme X... ; qu'en statuant comme elle l

4714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-21.156

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces données que le salarié ne peut qu'être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié insistait sur la circonstance que la Convention collective de la prévention et de la sécurité applicable aux parties a institué une Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle suivant accord en date du 30 avril 2003 étendu par arrêté du 3 octobre 2003, lequel a institué, conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la Commission paritaire nationale pour l'emploi qui a notamment pour fonction d'être consultée en cas de licenciement collectif économique et que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, d'où

4715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.602

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2011 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que seuls les postes disponibles à la date du licenciement doivent être proposés à titre de reclassement ; que ne sont plus disponibles les postes de reclassement qui ont été pourvus par les salariés auxquels ils ont été proposés par l'employeur en raison de leur profil professionnel dans le cadre de son obligation de reclassement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les deux seuls postes disponibles au reclassement de data manager et d'approvisionneur avaient été pourvus par Mmes Y... et Z... à qui ils avaient été proposés à raison de leur profil professionnel ;

4716

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-23.550

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que les entreprises concernées appartenaient au même groupe que l'employeur et que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Arane productions à payer à M. Y... des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en

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