Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 13-26.718
Arrêt du 4 février 2015Pourvoi n° 13-26.718
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00197
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Et attendu qu'ayant retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, d'une part, que la société Van Sam et le salarié avaient voulu substituer le contrat de travail du 18 décembre 2008 à celui conclu avec la société Van Marcke sanitaire et chauffage et, d'autre part, que l'exécution de ce nouveau contrat était incompatible avec la poursuite du contrat initial, la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, qu'une novation du contrat de travail était intervenue.
- Solution: Rejet.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2013), que M. X. a été engagé le 2 mai 2007 par la société Van Marcke sanitaire et chauffage en qualité de responsable de son établissement d'Illzach; qu'il a conclu le 18 décembre 2008 un contrat de travail avec la société San Vam, appartenant au même groupe, et portant sur un poste d'animateur coordinateur de magasins; que ce contrat de travail a été rompu pour motif économique le 22 mars 2010; qu'après avoir refusé la proposition de réintégration faite par la société Van Marcke sanitaire et chauffage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement par cette société d'indemnités de rupture.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 2 mai 2007 par la société Van Marcke sanitaire et chauffage en qualité de responsable de son établissement d'Illzach ; qu'il a conclu le 18 décembre 2008 un contrat de travail avec la société San Vam, appartenant au même groupe, et portant sur un poste d'animateur coordinateur de magasins ; que ce contrat de travail a été rompu pour motif économique le 22 mars 2010 ; qu'après avoir refusé la proposition de réintégration faite par la société Van Marcke sanitaire et chauffage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement par cette société d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la novation par changement d'employeur ne se présume pas et suppose l'accord exprès du salarié ; que la conclusion de contrats de travail successifs d'un salarié avec des sociétés du même groupe n'implique pas la rupture du contrat d'origine ; que lorsque le salarié n'a à aucun moment démissionné, qu'il existe entre les sociétés des relations étroites, que l'ancienneté du salarié est maintenue et que le contrat contient une garantie de retour dans la société d'origine avec maintien des fonctions de l'ancienneté, et de la rémunération, le contrat initial a été maintenu indépendamment de la conclusion d'un contrat avec la seconde société ; que la cour d'appel qui a considéré que le simple fait pour le salarié de signer un nouveau contrat de travail avec la société San Van qui devenait son employeur, d'intégrer cette nouvelle société appartenant au même groupe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et sur un site différent était incompatible avec le maintien du contrat de travail avec la société d'origine, n'a pas caractérisé la volonté du salarié de rompre le contrat d'origine et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1273 du code civil ;
2°/ que la novation par changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié pour la rupture de tout lien avec l'employeur d'origine ; qu'en décidant qu'il y avait eu novation par changement d'employeur en raison de la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec une société du même groupe, sans s'expliquer sur les clauses du nouveau contrat selon lesquelles, l'employeur d'origine garantissait au salarié de réintégrer la première entreprise à sa seule demande, aux conditions de fonctions et de rémunération antérieures et avec l'ancienneté acquise auprès de la seconde, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1273 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ qu'en toute hypothèse, la novation par changement d'employeur implique qu'il soit mis fin aux obligations contractuelles entre le salarié et l'employeur d'origine ; que la cour d'appel a constaté que la société Van Marcke employeur d'origine avait exécuté la clause de garantie de retour convenue dans le contrat entre le salarié et la société San Vam et lui avait proposé un poste, au sein de son entreprise ; qu'en énonçant ainsi que la société Van Marcke était tenue de réintégrer le salarié et en décidant cependant que le contrat entre cette société et le salarié avait été rompu dès l'entrée en vigueur du contrat avec la seconde société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ;
Et attendu qu'ayant retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des parties, d'une part, que la société Van Sam et le salarié avaient voulu substituer le contrat de travail du 18 décembre 2008 à celui conclu avec la société Van Marcke sanitaire et chauffage et, d'autre part, que l'exécution de ce nouveau contrat était incompatible avec la poursuite du contrat initial, la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire, sans encourir les griefs de la troisième branche du moyen, qu'une novation du contrat de travail était intervenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marc X... de tous ses chefs de demande
Aux motifs que si la commune intention des parties contractantes avait été de détacher Monsieur X... auprès de la société San Vam, elle ne lui aurait pas fait signer un nouveau contrat de travail avec cette dernière puisqu'il serait resté le salarié de la société Van Marcke Sanitaire et Chauffage ; qu'ensuite le contrat de travail conclu le 18 décembre 2008 entre la société San Vam et Monsieur X... dispose dans son préambule que « la direction du groupe Van Marcke a pris la décision de créer la société San Vam SA (...), Monsieur Marc X... , salarié de la société SAS Van Marcke Sanitaire et Chauffage (...) a accepté d'accompagner le développement de la société sur ce territoire ; c'est ainsi que Monsieur Marc X... intègre la société San Vam SA à compter du 1er février 2009 en qualité d'animateur coordinateur de San Vam SA.. » que l'utilisation du verbe intégrer dans ce préambule n'est pas compatible avec l'existence d'un détachement qui suppose que le salarié demeure dans les effectifs de son employeur d'origine ; que de plus l'article 1 de ce contrat de travail énonce que : « M Marc X... entre au service de l'employeur à compter du 1er février 2009 « définit les tâches qu'il doit accomplir et le place sous la subordination de « l'international sales manager » de l'entreprise San Van, autant d'éléments qui ne confortent pas l'existence d'un détachement, bien au contraire, cette clause exprimant de façon limpide l'engagement du salarié par cette société ; que de surcroît, ce contrat a été conclu pour une durée indéterminée alors qu'un détachement est généralement limité dans le temps ; qu'enfin, le contrat de travail conclu avec la société San Vam était incompatible avec la continuation de celui liant Monsieur X... à la socitéé Van Marcke Sanitaire et Chauffage, le lieu de travail étant différent et le salarié étant employé à plein temps par la société San Vam : qu'ainsi il y a eu novation par changement d'employeur expressément acceptée par le salarié comme en témoignent les clauses du contrat de travail du 18 décembre 2008 qui ont été citées ci-dessus ; que ce contrat s'est substitué au précédent conclu avec la société Van Marcke Sanitaire et Chauffage ; qu'au vu de ce qui précède, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions ; que statuant à nouveau, il convient de constater que les sociétés San Vam et Van Marcke Sanitaire et Chauffage ont exécuté la garantie de retour au sein de cette société dont bénéficiaire Monsieur X... en vertu de l'article 3 du contrat de travail du 18décembre 2008 puisqu'il est constant qu'un poste de travail sis à Lesquin lui a été proposé mais que ce dernier a refusé ; que Monsieur X... n'étant plus le salarié de la société Van Marcke Sanitaire et Chauffage depuis l'entrée en vigueur du contrat de travail conclu avec la société San Vam, soit à compter du 1er février 2009, il ne peut lui imputer une rupture abusive et lui réclamer des indemnités de rupture et des dommages intérêts ;
1° Alors que la novation par changement d'employeur ne se présume pas et suppose l'accord express du salarié ; que la conclusion de contrats de travail successifs d'un salarié avec des sociétés du même groupe n'implique pas la rupture du contrat d'origine ; que lorsque le salarié n'a à aucun moment démissionné, qu'il existe entre les sociétés des relations étroites, que l'ancienneté du salarié est maintenue et que le contrat contient une garantie de retour dans la société d'origine avec maintien des fonctions de l'ancienneté, et de la rémunération , le contrat initial a été maintenu indépendamment de la conclusion d'un contrat avec la seconde société ; que la cour d'appel qui a considéré que le simple fait pour le salarié de signer un nouveau contrat de travail avec la société San Van qui devenait son employeur, d'intégrer cette nouvelle société appartenant au même groupe, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et sur un site différent était incompatible avec le maintien du contrat de travail avec la société d'origine, n'a pas caractérisé la volonté du salarié de rompre le contrat d'origine et a violé l'article L 1221-1 du code du travail et l'article 1273 du code civil
2° Alors que que la novation par changement d'employeur suppose l'accord exprès du salarié pour la rupture de tout lien avec l'employeur d'origine ; qu'en décidant qu'il y avait eu novation par changement d'employeur en raison de la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec une société du même groupe, sans s'expliquer sur les clauses du nouveau contrat selon lesquelles, l'employeur d'origine garantissait au salarié de réintégrer la première entreprise à sa seule demande, aux conditions de fonctions et de rémunération antérieures et avec l'ancienneté acquise auprès de la seconde, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1273 du code civil et de l'article L 1221-1 du code du travail
3°Alors qu'en toute hypothèse, la novation par changement d'employeur implique qu'il soit mis fin aux obligations contractuelles entre le salarié et l'employeur d'origine ; que la cour d'appel a constaté que la société Van Marcke employeur d'origine avait exécuté la clause de garantie de retour convenue dans le contrat entre le salarié et la société San Vam et lui avait proposé un poste, au sein de son entreprise ; qu'en énonçant ainsi que la société Van Marcke était tenue de réintégrer le salarié et en décidant cependant que le contrat entre cette société et le salarié avait été rompu dès l'entrée en vigueur du contrat avec la seconde société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00197
- Identifiant source
- 61372922cd58014677434a0c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372922cd58014677434a0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 2015.
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