Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/05668
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 9 juillet 2019, M. [Q]-[U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentées à l'encontre de l'EURL [1] [E].
- Procédure: Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
- Raisonnement: Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
- Solution: Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'EURL [1] [E]; Déclare recevable l'intervention forcée de l'EURL [1] [E].
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [Q] [U] [O]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [O]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/05668 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PC5P
[O]
C/
S.E.L.A.R.L. [D] [F]
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 1]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Juin 2023
RG : 19/01808
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
APPELANT :
[Q] [U] [O]
né le 28 Janvier 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L.U. [F] représentée par Maître [D] [F],- ès qualités de liquidateur de l'EURL [1] [E] désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date 18 février 2020
INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Annabelle COASSY, avocat au barreau de LYON
AGS CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [1] [E]
société radiée du RCS depuis 3 janvier 2024
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
E.U.R.L. [1] [E]
en liquidation judiciaire
INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
S.E.L.A.R.L. [2] représentée par Maître [K] [B] - ès qualité de mandataire ad'hoc de la société SAS [1] [E]
INTERVENANTE FORCÉE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Juin 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
L'EURL [1] [E] avait pour activité les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre dans le bâtiment tandis que la SAS [1] [E] est spécialisée dans les activités de plâtrerie, peinture, montage de cloison et doublage. Le gérant de l'EURL, M. [P] [Y], était également président de la SAS, au sein de laquelle il était actionnaire à 50% avec M. [M] [E].
Le 9 juillet 2019, M. [Q]-[U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire présentées à l'encontre de l'EURL [1] [E].
L'EURL [1] [E] a été citée par voie d'huissier le 9 août 2019.
Le 18 février 2020, l'EURL [1] [E] a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte du 14 avril 2021, M. [O] a a assigné en intervention forcée la SELARLU [F] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1] [E].
La SAS [1] [E] a été dissoute par ses associés le 1er décembre 2022 puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 janvier 2023.
Par jugement du 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la garantie de l'Unedic délégation [3] de [Localité 1] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles ;
- prononcé l'irrecevabilité de l'intervention de la SELARLU [F] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL [1] [E] ;
- débouté M. [O] de sa demande relative au coemploi ;
- mis hors de cause la SELARLU [F] ès qualités ;
- dit que M. [O] n'était pas salarié de la SAS [1] [E] ;
- débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la SAS [1] [E] ;
- débouté M. [O] et la SELARLU [F] ès qualités de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes.
Par déclaration du 12 juillet 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le tribunal de commerce à désigné la SARL [2] en qualité de mandataire ad'hoc de la SAS [1] [E].
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 octobre 2023 par M. [O] ;
Vu l'assignation en intervention forcée délivrée par M. [O] à la SARL [4] ès qualités le 11 octobre 2023, avec mention de l'obligation de constituer avocat ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024 par la SELARLU [F] ès qualités ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 8 janvier 2024 par l'Unedic délégation [5] [6] de [Localité 1] ;
Vu la signification des conclusions de l'Unedic délégation [3] de [Localité 1] à la SAS [1] [E] et à la SARL [4] ès qualités les 26 et 16 janvier 2024 ;
Vu la signification des conclusions de la SELARLU [F] ès qualités à la SARL [4] ès qualités le 7 février 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la SARL [4] ès qualités ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 mai 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, l'assignation ayant été délivrée en personne à la SARL [4] ès qualités, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
- Sur les demandes présentées à l'encontre de la SAS [1] [E] :
Attendu que la cour observe en premier lieu que, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la SARL [4], qui n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du jugement ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de ses demandes présentées à l'encontre de la SAS [1] [E] en ce que l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et l'entreprise n'est pas démontrée ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du même code que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ;
Que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui en revendique la réalité de la démontrer ;
Attendu qu'en l'espèce il n'existe aucun contrat de travail écrit ni fiche de paie au profit de M. [O] ; que, si un contrat de travail est produit en pièce 1, d'une part le salarié mentionné est un dénommé [V] [N], d'autre part l'employeur mentionné est '[1] [E]' et qu'il est impossible de retenir avec certitude qu'[V] [N] serait en fait M. [O] et que l'employeur serait la SAS et non l'EURL [1] [E] ; qu'il appartient dès lors à M. [O] de démontrer la réalité de la relation de travail avec la SAS [1] [E] ; que toutefois l'intéressé ne verse aucune pièce de nature à établir l'existence d'un travail pour le compte de la SAS [1] [E] ou encore d'une rémunération convenue ou encore d'un lien de subordination ; que, s'il se prévaut d'un jugement du tribunal correctionnel de Lyon ayant déclaré coupable MM. [E] et [I] de travail dissimulé au préjudice de plusieurs victimes, la cour observe d'une part que cette décision n'est pas définitive, d'autre part que la condamnation ne vise pas la SAS [1] [E], d'enfin c'est la SELARLU [F] ès qualités qui est partie civile - ce qui laisse penser que les faits concernent l'EURL [1] [E] et non la SAS [1] [E] ; qu'également aucune conclusion ne peut être tirée de la photocopie de deux chèques émanant de M. [M] [E] au bénéfice de M. [O] ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour déboute M. [O] de ses demandes présentées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SAS [1] [E] ;
- Sur les demandes présentées à l'encontre de l'EURL [1] [E] :
- Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SELARLU [F] ès qualités :
Attendu que la SELARLU [F] ès qualités soulève l'irrecevabilité de sa mise en cause aux motifs d'une part que M. [O] a abandonné sa prétention relative à la confusion du patrimoine fondant sa demande en intervention forcée, d'autre part que sa demande tendant voir reconnaître un coemploi n'a été présentée que par conclusions notifiées le 22 octobre 2021 et est donc nouvelle ;
Attendu toutefois que l'existence du droit à agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance ;
Que la SELARLU [F] ès qualités ne peut donc se prévaloir d'éléments postérieurs à l'intervention forcée pour contester la recevabilité de cette dernière ;
Que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur n'est donc pas fondée ;
- Sur le bien-fondé de l'intervention forcée de la SELARLU [F] ès qualités :
Attendu que, pour fonder son intervention forcée, M. [O] se borne à arguer que les conditions du coemploi sont réunies et que l'EURL [1] [E] était le coemployeur de la SAS [1] [E] ;
Attendu toutefois que, l'existence d'une relation contractuelle de travail entre M. [O] et la SAS [7] n'ayant pas été retenue, l'EURL [1] [E] ne peut être considéré comme coemployeur de l'intéressé alors même que ce dernier ne prouve pas ni même ne prétend que les conditions posées pour que l'existence d'un contrat de travail soit reconnue avec l'EURL seraient remplies ;
Attendu que par ailleurs, et surabondamment, en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ;
Qu'en l'espèce que il ne ressort pas des pièces du dossier une immixtion permanente de l'EURL [1] [E] dans la gestion économique et sociale de la SAS [1] [E], conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière ; que les seules circonstances que les deux entreprises ont le même siège social, le même dirigeant et une activité de même nature sont à cet égard insuffisantes ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il y aurait eu confusion de direction, d'activité et d'intérêts ;
Attendu que, la qualité de coemployeur de l'EURL [1] [E] à l'égard de M. [O] n'étant pas caractérisée, l'appelant est débouté de ses demandes présentées à l'encontre de l'entreprise ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention forcée de l'EURL [1] [E],
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Déclare recevable l'intervention forcée de l'EURL [1] [E],
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne M. [Q]-[U] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 20 juin 2023
- Identifiant source
- 6aae3ce7c27382d099709e9a
