Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée12 mai 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 14-12.882

Cour de cassation

par courrier du 30 novembre 2009, accompagné de la liste des postes qui étaient susceptibles d'être supprimés ; que par courrier du 12 janvier 2010 elle a confirmé la décision de fermeture du site et la suppression des postes dont elle a communiqué la liste ; que par suite le salarié a bénéficié d'une recherche de reclassement externe qui a abouti à lui présenter plusieurs offres de reclassement ; que le manquement prétendu de l'employeur à son obligation de reclassement externe n'est pas démontré ; qu'il se déduit de ce qui précède que les deux moyens tirés de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et de la violation de l'obligation de reclassement, développés par le salarié au soutien de sa demande de dommages et intérêts sont mal fondés ;

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-24.035

Cour de cassation

par courrier recommandé le 18 mai 2010 est intervenue au mépris des règles applicables édictées par les articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et juger Monsieur Philippe X... parfaitement fondé dans sa demande au bénéfice de la protection spécifique liée aux victimes d'accident du travail et/ ou maladie professionnelle en cas de rupture abusive du contrat de travail ; que par une juste application des dispositions des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes de la Roche sur Yon y fera droit et lui accordera au titre de ces dispositions légales, l'intégralité des sommes demandées ainsi chiffrées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3. 743, 80 € bruts, à laquelle il

4635

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.759

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que si M. X... avait bien une fonction de développer et prospecter des clients, animer un réseau et participer à la gestion d'un portefeuille sur un secteur donné et qu'à ce titre il percevait une rémunération fonction de taux de commission, il n'en est pas de même pour les missions de prise de commandes, envoyées directement à la société, et de négociation des prix, fixés par la direction, conditions à respecter pour disposer d'un contrat de VRP ; qu'en l'espèce, le conseil constate que M. X... sollicitait les prix auprès d'une personne de la société et qu'il ne respectait pas les conditions de règlement en vigueur dans l'entreprise ; qu'il adressait un mail le 2 mars 2010 à Mme Y..., responsable ADV et

4636

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-27.688

Cour de cassation

l'employeur reconnaît qu'il occupait le poste de responsable d'atelier. Il demande donc à la cour de dire qu'il occupait ce poste, correspondant à l'échelon 12 de la grille de classification de la convention collective applicable et de condamner en conséquence la société Car Away à lui verser un rappel de salaire sur une période de cinq ans, soit du mois de janvier 2005 au mois de janvier 2010, la somme de 15 199, 85 euros. Au soutien de sa prétention, l'appelant verse aux débats un courrier de l'inspection du travail daté du 13 octobre 2010, adressé à l'employeur après un contrôle de l'établissement et indiquant que l'échelon 1 mentionné sur la fiche de paye ne correspond pas au contenu principal de la qualification d'opérateur préparation de véhicules.

4637

Cour d'appel d'Angers, 5 mai 2015, 13/00501

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société la société Acieries de Ploermel, ayant une activité de fonderie dans le domaine ferroviaire, le 1er octobre 1974 en qualité de tourneur-fraiseur. Il a occupé différents postes et, depuis 1988, ses bulletins de salaire mentionnaient la qualification de dessinateur. Le 6 octobre 2004, la société Acieries de Ploermel a été placée en redressement judiciaire, Me Z... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Il a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire du 16 décembre 2004 à procéder à quatorze licenciements dont, dans la catégorie Etam, ceux d'un technicien méthode et d " un dessinateur. C'est ainsi que M. X... a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2004. Le 24 juin

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
4638

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Cour d'appel

Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel. Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1]. Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999. La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Condamnation : 40 508 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
4640

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 14-10.551

Cour de cassation

M. Y..., exploitant un fonds de commerce de tabac-presse et aux droits duquel est venu M. Z..., a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de dommage-intérêts, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en

4641

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-26.227

Cour de cassation

par lettre recommandée du 21 novembre 2007 en application des articles L 421-9 et D 421-10 du code de l'aviation civile qui interdisaient l'exercice des fonctions de navigant commercial après l'âge de 55 ans. Le décret ayant modifié la rédaction de l'article D421-10, qui fixait pour les personnels navigants commerciaux, la limite d'âge à 55 ans, est entré en vigueur le 1er mai 2006. Il constituait donc le cadre applicable lors de la rupture du contrat de travail de M Philippe X... le 21 novembre 2007. Dans le cadre de leurs conclusions les parties développent un débat sur le fait de savoir s'il s'agit dans le cas d'espèce d'un licenciement ou d'une rupture du contrat de travail "qui ne saurait être regardée comme étant un licenciement au sens des articles L 1232-1 et suivants du code du travail".

4642

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-27.445

Cour de cassation

par jugement du 26 juin 2012, dont appel, le conseil de prud'hommes s'est prononcé comme précédemment rappelé ; (...) que le jugement entrepris sera pareillement confirmé en ce qu'il a écarté à la faveur de justes considérations de fait et de droit qui ne sont l'objet d'aucune critique utile en cause d'appel le moyen tiré de la prescription après avoir notamment relevé entre autres éléments d'une part que le créance de la salariée dépendait d'éléments dont celle-ci n'avait pas connaissance en raison notamment de l'intégration des primes conventionnelles dans le salaire de base de novembre 2002 jusqu'à janvier 2010, de la proratisation de leur montant effectué (de façon erronée, ainsi qu'il sera dit ci-après) pour la période de travail à temps partiel

Licenciement économique / PSECassation+9
Enregistrer Lire
4643

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10.090

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; Attendu que l'arrêt condamne également l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de condamner la société Findis Normandie qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens…

4644

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.005

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et est défaillant à démontrer qu'il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des trois sociétés dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l'activité au moment du licenciement était bénéficiaire ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.