Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-11.255

Cour de cassation

l'employeur sur la période ayant couru entre le 1er décembre 2007 et le 27 juillet 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Gratte-ciel service la somme de 1 576,04 euros, outre 157,60 euros au titre du salaire et des congés payés dûs entre le 25 janvier et le 23 février 2009, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Moyrand-Bally, prise en la personne de M.

4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-16.816

Cour de cassation

par lettre du 26 avril 2005 ; Attendu que pour débouter Mme [Y] de toutes ses demandes dirigées contre la société Coop Atlantique au titre de la rupture, l'arrêt retient que s'agissant de la rupture d'un contrat de gérance non salariée qui n'est pas un contrat de travail les dispositions relatives au licenciement pour motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sont inapplicables et l'appréciation du comportement de l'auteur de la rupture doit s'effectuer en fonction de la réalité de la situation de la succursale que Mme [Y] avait accepté de gérer sans avoir à prendre en considération la réalité de la situation de l'entreprise la société coopérative Coop Atlantique, et qu'eu égard à la réalité de la cause économique à l'

4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-12.965

Cour de cassation

l'employeur, notamment parce que les contrats comportaient les mentions « terme précis avancé * ou reporté* », que donc le calcul du conseil basé sur un salaire mensuel de 1 501,48 euros doit être confirmé ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Visteon systèmes intérieurs qui soutenait que les primes d'habillage et de panier ne pouvaient être incluses dans la base de calcul des rappels de salaire compte tenu des conditions particulières auxquelles était subordonné le versement de ces primes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Visteon systèmes intérieurs à payer à chacun des salariés des sommes à titre

4276

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

Vu les articles L.1222-6 et L.1233-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondé sur une cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité conventionnelle de licenciement à une certaine somme et débouter l'intéressée de sa demande à titre de dommages et intérêts, l'arrêt retient que la suppression de son poste suivie de propositions d'autres postes était justifiée par la réorganisation du réseau commercial du groupe à l'effet d'améliorer l'efficacité commerciale et les résultats et ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un licenciement économique, mais relevait du pouvoir de direction de l'employeur et que le refus de cette modification justifiait le licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses

4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.777

Cour de cassation

par arrêté du 12 mai 2006, et plus précisément pour ce qui concerne M. [O] en vertu de l'article 7 de l'avenant cadres qui fixe une « garantie de rémunération brute annuelle égale à 12 fois le minimum conventionnel du coefficient augmenté selon le barème ci-dessous : - 4 % après 3 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 7 % après 6 ans de présence continue dans l'entreprise ; 10 % après 9 ans de présence continue dans l'entreprise ; -13 % après 12 ans de présence continue dans l'entreprise ; - 16 % après 15 ans de présence continue dans l'entreprise. prise en compte de tous éléments de rémunération autres que : - heures supplémentaires ; - majorations liées aux contraintes de remploi exercé ; - primes liées aux contraintes de l'emploi exercé ; - sommes versées n'ayant pas le caractère de salaire ;

4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.208

Cour de cassation

par jugement du 26 avril 2012, la juridiction du Travail a fait entièrement droit aux prétentions de [C] [Y] ; que la société BASF a régulièrement relevé appel de cette décision le 24 mai 2012 Attendu que celle-ci soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la lettre du 15 décembre 2009 adressée à [C] [Y] par la société ACAT constituait non pas une simple proposition d'embauche mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et ne pouvant ouvrir droit au versement de l'indemnité de retour rapide à l'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'elle est antérieure à la notification du licenciement, que la date portée sur le contrat de travail conclu entre la société ACAT et l'intimé lui est inopposable puisqu

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-12.195

Cour de cassation

il résulte qu'il aurait travaillé quotidiennement de 8 heures à 18 heures 30 et une attestation (PROTHAIX) qui fait quant à elle état d'horaires de travail allant de 8 heures à 18 heures ; que ces témoignages ne contiennent aucune indication sur les jours de travail concernés et Monsieur [S], qui se borne à effectuer un calcul sur la base d'une amplitude de travail quotidienne théorique de 10 h 30, ne produit aucun relevé des heures effectuées par semaine civile et/ou aucun agenda retraçant les jours et heures travaillés, de nature à permettre d'établir un décompte conforme aux dispositions de l'article L 3221-20 du Code du travail ; que dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisants pour étayer la demande et mettre ainsi l'employeur en

4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2016, 14-26.595

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2322-4 du code du travail, et également délégués du personnel et délégués syndicaux -, à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en oeuvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L. 3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L. 1235-10 du code du travail) ; qu'il en résulte qu'une telle unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités identiques ou complémentaires les unes des autres,

4281

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2016, 13/04034

Cour d'appel

par lettre du 15 mai 2011. Le 24 août 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins d'annulation de cette sanction. Par lettre du 02 décembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre 2011. Le 13 décembre 2011 une offre de reclassement en tant qu'infirmière regroupement 1.6 coefficient 477 a été proposée à Madame [W] [A] qui l'a refusée le 19 décembre 2011. Elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2011. Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la demanderesse sollicitait outre l'annulation de l'avertissement du 12 mai 2011, la condamnation de l'association L'Autre Regard au paiement d'une somme de 5.000 € à

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.965

Cour de cassation

il résulte en outre du registre du personnel versé aux débats par la société employeur que celle-ci a embauché, dès le 2 janvier 2012, un chef de projet, poste qui en dépit d'une dénomination différente, recouvre en partie les fonctions de chargé d'affaires ; qu'il s'évince de l'ensemble des observations qui précédent que c'est par une appréciation inexacte des faits de l'espèce que le conseil de prud'hommes d'Albi a jugé que le licenciement de monsieur [G] reposait sur un motif économique ; que son jugement sera infirmé sur ce point ; Sur la nullité du licenciement : qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, (…) aucun salarié ne peut êrte sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire (…), en raison de son

4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-22.687

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que Mme [D] [A] ne possédait ni les diplômes ni la compétence pour occuper le poste de responsable de boutique et des achats rempli par Mme [X]. Il n'est pas établi qu'une quelconque autre poste ait été disponible au moment du licenciement. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l'employeur qui licencie un salarié pour un motif économique doit énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis et matériellement vérifiables; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; En l'espèce, la lettre du 27 mai 2011

4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-20.087

Cour de cassation

Considérant que ces postes correspondent de fait à des rétrogradations, sans exercice réel du métier de journaliste et pour des salaires très inférieurs, Mme [U] [X] sollicite un entretien avec M. [Z] [N] (P69, 70). Le 19 décembre l'équipe du service Paris Obs prend un communiqué dans lequel elle juge «inadmissibles les propositions faites à deux personnes de l'équipe, la nature des postes proposés n'étant en aucun cas équivalente à celle des postes occupés jusqu'à présent» (P 71), communiqué resté sans réponse. Le janvier, M. [Z] [N] reçoit Mme [U] [X] invoquant un sureffectif au sein de « Notre Epoque », mais l'informe, aussi, que des salariés du site seraient volontaires pour occuper ces postes de Community manager et Web enquêteur ; elle demande 10 jours de réflexion le temps d'examiner les choses.

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