Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée11 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4261

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-10.426

Cour de cassation

par jugement du 19 décembre 2011, un plan de cession totale étant arrêté le 30 janvier 2012 au profit de la société France économie régions, avec autorisation de licenciement économique des salariés dont les contrats n'étaient pas repris dont M. [W], licencié le 21 février 2012 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 12 mars 2012 , M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur ; que M. [W] a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le

4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.953

Cour de cassation

En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter un salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, retient que l'employeur a payé les trois mois de préavis au titre de sa participation au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle

4263

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-27.976

Cour de cassation

par lettre du 19 juin 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les difficultés économiques devaient être appréciées au niveau du seul groupe Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest et de rejeter ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques doivent être vérifiées au niveau du secteur d'activité du groupe dont elle relève ; que le groupe peut être défini comme une entité économique à l'intérieur de laquelle des personnes morales juridiquement autonomes se trouvent sous le contrôle de fait ou de droit de l'une d'entre elles, cette dernière personne morale ayant comme objectif de faire prévaloir une unité de décision dans un…

4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-20.188

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que pour justifier de la cause économique du licenciement, tenant à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la préservation de sa compétitivité, la lettre de licenciement faisait uniquement état d'une « forte régression économique » qui aurait été liée « à une baisse importante de nos ventes » ; qu'en jugeant, après avoir constaté que la baisse du nombre des ventes n'était pas démontrée au regard des éléments comptables produits, que la réorganisation de la société Ventillo aurait été rendue nécessaire par un résultat d'exploitation déficitaire sur l'année 2008, confirmé en 2009, la cour d'appel qui s'est fondée sur des faits qui n'étaient pas visés par…

4265

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

par arrêt du 22 novembre 2012, confirmé le jugement. Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-11.046

Cour de cassation

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motifs économiques la suppression de l'emploi du salarié consécutive à la réorganisation de l'entreprise justifiée par des difficultés économiques et (ou) la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité répond aux exigences légales, sans qu'il soit nécessaire qu'elle précise le niveau d'appréciation de la cause économique quand l'entreprise appartient à un groupe. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué

4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.622

Cour de cassation

par courrier du 15septembre 2011 que nous vous avons expédié, une réduction de vos temps et horaires de travail entraînant la diminution de votre rémunération, mais par lettre du 28 septembre 2011, vous nous avez indiqué que vous n'entendiez pas accepter la modification envisagée. Poursuivant dans notre volonté d'éviter votre licenciement, nous vous avons alors proposé par notre lettre du 2 novembre 2011, puisque la suppression des autres postes actuels de pharmaciens assistants de l'officine est envisagée (à l'heure actuelle le total des heures de travail accomplies chaque mois par les personnels concernés représente 293,81 heures, et nous envisageons de les ramener à un équivalent temps plein, soit 151,66 heures mois), un poste de pharmacien

4268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.533

Cour de cassation

l'employeur a entamé en février 2010 une procédure d'information-consultation du comité d'entreprise « en vue de la suppression de l'activité poterie décorative grand public entraînant un projet de licenciement collectif portant sur quatre salariés » - pièce 4 de l'appelant-, avant de remettre à M. [N] [W] une offre écrite de reclassement datée du 8 mars 2010 sur un poste de technico-commercial au sein du « service TEKU Professionnels – pièce 5-, offre qu'il a déclinée dans une réponse en retour du 24 mars, ce qui a conduit dans le même temps à sa convocation à un entretien préalable prévu le 7 avril, à l'issue duquel il lui a été notifié le 19 avril son licenciement pour motif économique ; que la lettre de licenciement ainsi notifiée par la SAS Plastiques Poppelmann France à M.

4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-24.916

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [E], engagée le 15 juillet 2009 par la société Totem Réunion en qualité de directrice régionale, a été licenciée pour motif économique le 11 janvier 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale en indemnisation et en paiement de rappels de salaire ; Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la lettre de licenciement énonce comme motif les "difficultés de l'entreprise, qui imposent de la réorganiser pour la sauvegarder.

4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-29.698

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme [O] a été engagée le 8 février 1988 par la société Elle et Vire en qualité d'employée de bureau ; que MM. [D] et [C] ont été engagés de leur côté respectivement les 1er septembre 1997 et 2 mars 1998 par la société Val de Vire en qualité le premier de responsable opérationnel maintenance et le second de responsable de magasin ; que les contrats de travail de ces salariés ont été transférés à la société cidres [K] ; que ces salariés ont été licenciés pour motif économique le 23 février 2010, par la société, aujourd'hui dénommée Eclor financières ; Attendu que pour dire le licenciement des salariés sans cause réelle et sérieuse et condamner en

4271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-10.980

Cour de cassation

l'employeur évoque "la suppression des 8 postes liés aux activités supports, à la suppression des locaux de [Localité 2]…" ; qu'il ajoute que : "le poste de directeur administratif que vous occupez fait précisément partie des postes supprimés…" ; que toutefois en raison de la situation de co-emploi qui a été ci-dessus constatée, la suppression de l'emploi de Monsieur [P] devait être justifiée au niveau des deux entreprises, ce qui n'est pas le cas ; qu'en effet, il n'a pas été allégué et encore moins établi que les tâches qu'il accomplissait pour l'entreprise Plein Vent aient été supprimées ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé "que le licenciement de Monsieur [P] pour motif économique est fondé en droit et légitime" et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en…

4272

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 mai 2016, 15/03061

Cour d'appel

par jugement n° RG F 13/03114 daté du 9 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce , a statué ainsi : - dit et juge recevables les demandes de Mme [D]-[L] à l'encontre de la société le Crédit Lyonnais - constate que la société le Crédit Lyonnais a respecté ses obligations au titre de l'accord de DAFC, en particulier concernant la durée du portage - déboute Mme [D]-[L] de l'ensemble de ses demandes - Déboute la société Le Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamne Mme [D]-[L] au paiement des entiers dépens de l'instance Attendu que par lettre datée du 9 avril 2015 et enregistrée au greffe de la cour le 9 avril 2015, Mme [W] [D]-[L] (l'appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité, sans désigner d'intimé ;

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