Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée19 mai 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.159

Cour de cassation

par lettre du 14 octobre 2011, la société Cap Real Loisirs a notifié à Mme [F] son licenciement dans les termes suivants : "Comme nous vous l'avions exposé lors de l'entretien du 08/10/2011, notre société connaît de sérieuses difficultés économiques, ne permettant pas la réalisation des travaux demandés par la commission de sécurité compétente. Ce constat nous contraint à cesser totalement notre activité le 31 octobre 2011 et à envisager un programme de licenciement collectif. Etant un commerce indépendant n'appartenant à aucun groupe, nous sommes dans l'incapacité de pouvoir vous reclasser. C'est pourquoi nous n'avons d'autre solution que de prononcer votre licenciement pour motif économique." ; que le licenciement économique décidé par l'employeur

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-15.445

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que celle-ci comportait des énonciations suffisantes pour caractériser l'existence de difficultés économiques sans que l'employeur soit tenu d'énoncer, de façon détaillée, l'ensemble des éléments qui soutiennent sa décision ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cadre des débats sur la validité du licenciement, l'employeur peut invoquer des éléments dont il n'a pas expressément fait état dans la lettre de licenciement ; que Madame [Y] [I] soutient en second lieu, que l'existence d'un motif économique réel n'est nullement établie ; qu'il résulte cependant des éléments comptables produits aux débats qu'alors que le chiffre d'affaires du restaurant s'élevait à 283.274 euros au 31 décembre 2008, il ne s'élevait plus…

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.453

Cour de cassation

il résulte de la lecture de cette lettre de licenciement que celle-ci comportait des énonciations suffisantes pour caractériser l'existence de difficultés économiques sans que l'employeur soit tenu d'énoncer, de façon détaillée, l'ensemble des éléments qui soutiennent sa décision ; que, par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelante, dans le cadre des débats sur la validité du licenciement, l'employeur peut invoquer des éléments dont il n'a pas expressément fait état dans la lettre de licenciement ; que Madame [M] [R] soutient en second lieu, que l'existence d'un motif économique réel n'est nullement établie ; qu'il résulte cependant des éléments comptables produits aux débats qu'alors que le chiffre d'affaires du restaurant s'élevait à 283.274 euros au 31 décembre 2008, il ne s'élevait plus…

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.418

Cour de cassation

par lettre du 25 octobre 2007, la Sarl Mistral Restauration a bien proposé au salarié trois postes dans les autres entreprises du groupe Daunat à savoir un poste de chef de secteur junior en GMS à la société Daunat Services, un poste d'attaché commercial à la société Le Ster, un poste d'agent de production à la société Daunat Bourgogne. Dans ces conditions, le motif économique invoqué ne peut être considéré comme établi et la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Tenant l'âge du salarié ( 49 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté ( 5 ans ) de son salaire moyen mensuel brut (soit 2544,84 € ) de la justification de sa situation après la rupture, de ce qu'il a été au chômage jusqu'en novembre 2009

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.938

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats par les parties que M. [R], gérant de la société, a été révoqué le 5 mars 2008, et remplacé à ces fonctions par M. [O] lors d'une assemblée générale tenue le 14 mai 2008, soit avant la lettre de licenciement ; que dans la mesure où il n'est pas contesté et qu'il est démontré par la comparaison des signatures figurant sur ces différents actes que c'est bien M.

4255

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-13.603

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 2011 désignant la SCP [...] prise en la personne de Me I... D... en qualité de liquidateur ; le rapport de M. M... K... a été déposé le 3 mars 2014 ; que le 28 juillet 2014, le liquidateur de la société MPS France a assigné la société UPS SCS (France) devant le tribunal de commerce de Bobigny pour voir juger que cette société avait « commis une faute en organisant la cession d'une activité déficitaire dans des conditions ne permettant pas d'assurer sa pérennité dans le seul but de se séparer d'une activité non rentable et ce avec les salariés concernés par cette activité, sans assumer les conséquences légales liées à cette décision » et obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme de 3 943 285,90 euros, correspondant au solde du passif de la…

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-12.169

Cour de cassation

Il résulte de l' article L. 1226-10 du code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, et que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le non-respect par l'employeur de cette obligation implique, par application de l'article L. 1226-15 du même code, l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire.

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.639

Cour de cassation

l'employeur et ne suspend pas la décision de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. [G] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-25.638

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'abord que l'employeur étant un club professionnel, la commission visée à l'article 23 bis de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football n'avait pas vocation à être saisie du litige expressément exclu de sa sphère de compétence du fait de la qualité de l'employeur, qu'en application de ce texte la situation de la salariée relevait de la commission juridique de la Ligue de football professionnel dont les compétences matérielles et les pouvoirs sont définis par la convention collective nationale des métiers du football dite charte du football professionnel, ensuite que

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-26.285

Cour de cassation

l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; de sorte qu'en s'abstenant de s'interroger, comme elle y était expressément invitée, sur le point de savoir si, ayant attendu près d'un mois à compter de la connaissance des faits avant de convoquer M. [I] à un entretien préalable, soit le 26 janvier 2012, l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de mettre en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, mettant ainsi obstacle à la qualification de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ qu'en s'abstenant de répondre, ne serait-ce qu'implicitement, au moyen pertinent tiré de ce que la procédure de licenciement,

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-12.829

Cour de cassation

par jugement du 26 septembre 2011, M. [B] étant désigné en qualité de liquidateur ; que Mme [P], licenciée pour motif économique le 6 octobre 2011, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que Mme [P] n'était pas titulaire d'un contrat de travail et rejeter ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que le simple rappel des périodes d'emplois établit que M. [W] créait des sociétés éphémères au sein desquelles Mme [P] assurait bon an mal an une gestion de fait, qu'il suffirait pour s'en convaincre de constater que l'intéressée s'était associée en toutes circonstances aux volontés de l'entrepreneur [W] en acceptant une mobilité géographique excessive et des changements d'employeurs invraisemblables, que l'intéressée en avait tiré

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