Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée8 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-15.831

Cour de cassation

il résulte de l'article du contrat de travail relatif à la rémunération que l'appelant devait bénéficier, pour son usage professionnel et pour effectuer les trajets entre son domicile et son travail, d'une voiture dont il assurait l'entretien ; que la Société l'a mise à sa disposition, s'agissant en l'espèce d'un véhicule de type Kangoo qu'elle avait pris en location auprès de la Société DIAC LOCATION ; qu'il s'agissait bien d'un avantage en nature puisque l'appelant en avait la jouissance et que la Société prenait à sa charge l'entretien et les frais d'essence, comme le démontrent les remboursements qu'elle a effectués figurant sur les documents comptables produits ; que cet avantage, qui devait être assujetti à des cotisations sociales, devait bien être valorisé, intégré dans la rémunération et mentionné…

4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-29.727

Cour de cassation

par lettre du 17 juin 2009 la société Sea Invest France lui a proposé une modification de son contrat de travail motivée par des difficultés économiques rencontrées par la société Marseille Manutention, pour occuper un poste de directeur de développement au sein d'une filiale à Douala au Cameroun ; qu'après avoir refusé cette modification et soutenant avoir découvert des irrégularités comptables impliquant les sociétés Marseille Manutention, Marseille Entretien et TFM, le salarié a sollicité auprès du tribunal de commerce, en sa qualité de mandataire de ces trois sociétés, leur mise sous sauvegarde ; que révoqué de ses fonctions de mandataire le 16 juillet 2009 au sein de ces trois sociétés, il a ensuite été licencié pour faute lourde le 3 août 2009 ;

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2016, 14-22.265

Cour de cassation

par lettre du 5 mai 2011 et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un manquement à l'obligation de reclassement et de la violation de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le poste de secrétaire commercial export chargé de la régie et des douanes disponible au sein d'une filiale étant compatible avec les compétences professionnelles de la salariée, l'employeur se devait de lui proposer ce poste à charge pour elle de se porter candidate et à la filiale de procéder au recrutement final ; Qu'en statuant ainsi,

4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 14-25.042

Cour de cassation

Pendant le temps de leur mise à disposition les salariés sont présumés être intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail de l'entreprise d'accueil, de sorte qu'il appartient au comité d'entreprise de l'employeur d'origine qui sollicite la prise en compte de leurs salaires dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles, de rapporter la preuve que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine

4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-19.234

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 2009, que d'autres salariés étaient prioritaires en raison de la mise en oeuvre par l'employeur de recherches de reclassement dans le cadre de licenciement pour motif économique et de la fermeture de certains sites ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité de la justification alléguée par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen, du chef de la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux travailleurs à temps partiel, entraîne la cassation par voie de conséquence sur le deuxième moyen du chef de la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale et sur le troisième moyen du chef de l'atteinte à…

4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-30.097

Cour de cassation

par jugement du 6 août 2010, M. [I] étant désigné mandataire liquidateur ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 17 août 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, après avoir relevé d'une part, que le salarié produit des éléments préalables pouvant être discuté par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande, d'autre part, que le mandataire liquidateur et le CGEA ne produisent aucune pièce, l'arrêt retient au vu des éléments produits, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que la cour d'appel a la conviction que le salarié ne justifie pas de ces demandes, que force est de souligner que,

4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2016, 14-26.004

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception », qu'elle devra être accompagnée d'un projet sur les articles concernés et donner lieu à de nouvelles négociations ; que viole dès lors les textes susvisés et ledit accord, la cour d'appel qui estime que le syndicat CFE-CGC était recevable à s'adresser directement au juge pour obtenir une modification du périmètre de l'UES en usant simplement d'une réserve générale, aux termes de laquelle la CFE-CGC pourrait former « des demandes ultérieures d'élargissement de l'UES, à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature », ce qui est parfaitement compatible avec le dispositif légal et conventionnel susvisé, et ne conférait au syndicat auteur de la réserve aucune prérogative particulière de saisir sans préalable le juge électoral ;

4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-12.137

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-10.251

Cour de cassation

La recodification s'étant faite à droit constant, sauf dispositions expresses contraires, il en résulte que l'article L. 1235-15 du code du travail anciennement L. 321-2-1 n'est applicable qu'aux licenciements économiques collectifs visés aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28 du même code. Viole en conséquence l'article L. 1235-15 du code du travail, l'article 12 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ratifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article L. 321-2-1 du code du travail en vigueur au jour de la recodification, la cour d'appel qui condamne l'employeur à payer l'indemnité d'un mois de salaire prévue par l'article L.

4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-11.047

Cour de cassation

Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel (arrêt n° 1, pourvoi n° 15-12.137 et arrêt n° 2, pourvoi n° 15-11.047)

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.347

Cour de cassation

par lettre du 4 juin 2008 ; que par jugement du 6 juin 2008, l'association a été placée en liquidation judiciaire ; que le 10 octobre 2008, l'association Karapat et la communauté de communes du Val des Usses ont régularisé une convention portant sur l'accueil des enfants ; que le 30 septembre 2008, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de premières demandes à l'encontre du liquidateur ès qualités et que le 5 juin 2009, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes formulées à l'encontre de l'association Karapat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation in solidum de l'association Halte garderie parentale les Coccinelles représentée par M.

4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-21.743

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la société Letna a convoqué Mme [D] [M] à un entretien fixé au 29 septembre 2010 aux fins d'aborder les modalités retenues quant à la modification du contrat de travail à savoir sa rémunération "compte tenu du changement effectif de ses attributions", avant de lui notifier par lettre du 29 octobre suivant ses intentions de modifier le contrat quant à l'intitulé du poste et fonction et au montant de sa rémunération pour motif non économique, la salariée se voyant proposer la fonction d'employeur d'ordonnancement coefficient 120L, inférieur au coefficient de 157,5L appliqué depuis février 2008 selon les bulletins de salaire produits représentant une rémunération de 2.100,79 € alors que le salaire brut nouvellement proposé s'établissait à 1.800,01 €.

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