Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 353

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4225

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.895

Cour de cassation

l'employeur qui se borne à produire un extrait du registre des entrées et des sorties du personnel qui semble être celui de la société Cavagna, ne verse aux débats aucune pièce relative aux autres sociétés du groupe et aux démarches qu'il aurait effectuées auprès de celles-ci et il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier les possibilités de reclassement au sein de l'une ou l'autre des entreprises du groupe ; que faute pour l'employeur de justifier de recherches sérieuses de reclassement répondant aux exigences de l'article L. 1233-4 précité, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE M. Y... était âgé de 55 ans au moment du licenciement et avait 38 ans d'ancienneté.

4226

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.893

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. I... ; que le seul fait que celui-ci a refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; que par ailleurs, il n'est pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

4227

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.504

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que le motif invoqué par la lettre de licenciement était la suppression du poste de l'intéressé consécutive à des difficultés économiques et que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail était formulée au titre de l'obligation de reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ne sont pas applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

4228

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.305

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2011, l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail consistant en la suppression du télétravail et fixant son lieu de travail à A... dans le département du Nord ; que suite à son refus, la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 5 mars 2012 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique autonome de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, qui faisait mention du refus d'une modification du contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, dont il

4229

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.956

Cour de cassation

par jugement du 14 février 2012, la société [...] a été mise en liquidation judiciaire ;(…) que le jugement de liquidation judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements de la société [...], à la demande précisément de M. C..., lequel a expliqué que depuis le départ de son frère, puis de son fils et de deux autres salariés, il ne parvenait pas à faire face à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients et qu'il sollicitait l'arrêt de son activité et, directement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, suite à la liquidation judiciaire de la société [...], il y a lieu de constater qu'en dehors du local de 22 m2, tous les autres éléments constituant le fonds artisanal ont disparu, y compris le matériel et le véhicule ;

4230

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-13.452

Cour de cassation

considérant que le protocole du 26 juin 1992 avait pour conséquence de priver les salariés transférés au sein de la société FDM de leur droit à bénéficier pour l'avenir du PEE de la société [...], sans expliquer en quoi un tel protocole, auquel ils n'étaient pas parties, pouvait mettre fin aux droits précédemment acquis par eux de pouvoir souscrire au FCP Actionnariat servant de fondement au PEE de la [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que tant l'accord du 30 novembre 1983 portant création du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des jeux que son avenant du 20 octobre 1988, stipulent

4231

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.894

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, M. E..., dont les bulletins de salaire ne font pas état d'heures supplémentaires, soutient avoir accompli des heures de travail au-delà de la durée légale, à savoir 45 heures et 50 heures par semaine, de manière alternée, une semaine sur deux, non récupérées et non réglées, et ce entre le mois d'avril 2006 et le mois de février 2011 ; qu'il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel ;

4232

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15.948

Cour de cassation

par lettre du 6 juillet 2010, antérieure, donc, à la rupture du contrat de travail, elle a proposé à Madame A... un poste de reclassement, poste de responsable commercial au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site de Saint Denis que celui qu'elle occupait ; qu'elle précisait que ce poste serait disponible au terme du préavis du salarié démissionnaire qui l'occupait jusqu'alors ; que, le 7 juillet suivant, Madame A... répondait à la SA que l'offre d'emploi considérée, parue sur le site de CADREMPLOI, faisait mention d'un salaire fixe annuel situé entre 30.000 et 36.000 € bruts et d'une part variable non définie ; qu'il nécessitait une présence quasi-permanente sur les salons lors des livraisons et veilles d'ouvertures et un rythme

4233

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-19.182

Cour de cassation

il résulte des réunions des 13 et 14 avril 2011 et sans que n'y figure l'indemnité transactionnelle litigieuse ; que la validité, et donc la force obligatoire de cet accord collectif envers l'employeur et les salariés, n'a pas été contestée ; qu'il appert de tout ce qui précède-les points en discussion entre les parties depuis le 29 mars 2011, et l'accord final adopté le 14 avril 2011- que l'accord atypique du 29 mars 2011 et l'accord collectif du 14 avril 2011 avaient le même objet ; qu'ainsi que le fait valoir l'employeur, il s'infère du constat qui précède que l'accord collectif, qui possède une valeur normative supérieure à l'accord atypique contenant un engagement de l'employeur, se substitue à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa

4234

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.568

Cour de cassation

par lettre datée du 16 juin 1999, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE satisfait aux exigences de l'article L. 3171-4, alinéa 1 du code du travail le salarié qui fournit des décomptes détaillées de ses heures supplémentaires, peu important qu'y soient incluses des heures déjà réglées aux côtés de celles non réglées ; qu'en reprochant à l'exposant d'avoir apporté des décomptes d'heures supplémentaires et des feuilles d'émargement incluant notamment des heures déjà réglées pour leur refuser toute valeur probante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 4/ ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son salaire,

4235

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-16.423

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que seules les heures supplémentaires effectuées à la demande ou au moins avec l'accord de l'employeur peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en affirmant que la société Office Partner France avait consenti implicitement à l'exécution par Mme W... d'heures supplémentaires, même au-delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement convenues, au seul vu de documents de paye faisant ressortir uniquement le paiement d'heures supplémentaires à Mme W... et d'autres salariés de la 36e à la 39e heure hebdomadaire de travail et des mentions du contrat de travail de la salariée en date du 27 mars 2009 prévoyant que des heures

4236

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.116

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de la prime objectif financement et de la prime objectif ego, la cour d'appel énonce que faute d'avoir convenu des conditions d'octroi de la prime sur objectif financement et de la prime sur objectif ego, ces primes ne sont pas dues ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de fixer le montant des primes objectif financement et objectif ego en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur les deuxième et

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