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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 352

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée15 juin 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4213

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.814

Cour de cassation

il résulte enfin des dispositions de l'article L. 1222-6 que lorsque l'employeur, pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié qui dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. L'inobservation de ce délai privant de cause réelle sérieuse le licenciement fondé sur le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail ; que M. F... ayant répondu par la négative au courrier du 24 novembre 2010 de l'employeur, ce dernier n'avait d'autre alternative que de poursuivre le contrat de travail aux conditions initiales ou de diligenter une procédure de licenciement, ce qui a été fait ; qu'un

4214

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-14.746

Cour de cassation

il résulte de l'article L.1233-3 du Code du travail que les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non à un niveau inférieur, tel que la branche d'activité ou le département ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au regard du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la Cour d'appel a relevé que les résultats d'exploitation du secteur « contracting » au sein duquel Monsieur K... exerçait ses fonctions étaient négatifs de 2007 à 2009, y compris au regard des résultats prévisionnels, pour en déduire que les difficultés économiques étaient avérées ; qu'en appréciant l'existence et la gravité des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d'activité de l'entreprise dans lequel Monsieur K...

4215

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.985

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2010, elle n'avait pas à lui proposer ensuite une offre de reclassement, d'autant plus que l'intéressé avait demandé à être licencié. La société Tfis estime, dans ce contexte, et compte tenu du souhait de licenciement exprimé par M. M..., avoir satisfait à son obligation de reclassement, et respecté les termes du plan de sauvegarde de l'emploi, la consultation de la commission territoriale telle que prévue par l'article 28 de la convention collective applicable étant devenue sans objet. Or, le refus de la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne dispensait pas l'employeur de respecter ensuite l'intégralité de la procédure légale de licenciement économique

4216

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.597

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4217

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.596

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4218

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.594

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4219

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.593

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4220

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.592

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4221

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.590

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4222

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.589

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 14 octobre 2010 ; que la SAS Dmh-Negma a été mise en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal le 25 mars 2011 ; que le document rédigé pour la réunion du comité d'entreprise du 1er octobre 2010 mentionne en annexe 2 la liste des postes vacants en France : trois postes de visiteurs médicaux (deux en CDI et un en CDD) au sein de la société Dmh-Negma et un quatrième poste de visiteur médical au sein de la société Scomedica, tous ces postes exigeant le diplôme de visiteur médical ; que quatre postes sont déclarés vacants en Grande Bretagne, deux en Irlande, quatre aux Etats-Unis, 237 postes en Inde où la langue de travail est l'hindi ; qu'au vu de ces documents, il s'avère que la

4223

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.897

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail qu'en cas d'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, la rupture du contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord entre les parties, n'ouvre droit ni à préavis ni à indemnité compensatrice de préavis. Le licenciement pour motif économique de M. T... étant toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de telle sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation de payer le préavis et les congés payés afférents ; que la Société Meubles Cavagna sera donc condamnée à payer à M. T... la somme de 3.380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 338 € au titre de congés payés correspondants ;

4224

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.896

Cour de cassation

il résulte du compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 7 avril 2011 que trois postes de vendeur de meubles ont été créés à Issoire (63) et à Riom (63) et que, par ailleurs trois postes ont été identifiés comme pouvant être proposés à titre de reclassement (un poste de vendeur de meuble de meubles à Limoges (87) et à Bozouls (12) ainsi qu'un poste de vendeur de cuisine à Figeac (46) ; que pourtant, à l'exception du poste créé à Issoire, aucun de ces postes n'a été proposé à M. B... ; qu'or, le seul fait que celui-ci ait refusé le poste proposé ne pouvait dispenser l'employeur de lui proposer les autres postes identifiés comme disponibles ; qu'il n'est d'autre part pas justifié de la moindre démarche de l'employeur pour s'

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