Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée7 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.724

Cour de cassation

Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-26.019

Cour de cassation

Les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi. Il en résulte que l'action engagée par le salarié d'un organisme de droit privé à l'encontre d'une telle personne publique fondée sur l'immixtion de cette dernière dans la gestion de la personne privée et sur la reconnaissance par voie de conséquence de la qualité de coemployeur relève de la compétence des juridictions administratives

4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-25.705

Cour de cassation

la salariée avait eu des tâches polyvalentes notamment d'ouvreuse) et de la durée du travail ; qu'ainsi, alors que dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Auboise d'exploitation cinématographique expose que depuis avril 2011 la mutation technologique a imposé une réorganisation et a fait ressortir le constat de l'allégement des tâches des projectionnistes, au nombre desquels se trouvait l'appelante, il y a lieu de s'étonner de la réponse faite le 1er juillet 2011 par l'employeur à la salariée ; que cette dernière qui sollicitait le 6 juin 2011, en vertu du DIF, de suivre une formation d'assistant directeur de cinéma prévue en novembre 2011 -étant observé qu'au contraire de ce qui avait été le cas en 2010 lorsque Mme

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-13.503

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de la salariée licenciée ; que le licenciement de Mme [U] [W] pour motif économique est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [U] [W] était sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société Cognac Multi Décor à lui verser 8.208,36 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.736,12 euros au titre du préavis et 273,61 euros pour les congés payés afférents, la salariée ayant signé la convention de reclassement personnalisée, entraînant la rupture du contrat sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis ;

4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.129

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 1er avril 2011 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement, à titre principal, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement du 5 juillet 2012 qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse son licenciement, alors, selon le moyen, que les difficultés économiques s'apprécient à la date du licenciement; que la cour d'appel qui a constaté que la fermeture du site de Beaucaire dont le maintien aurait menacé la sauvegarde de la compétitivité du cabinet d'expertise comptable était intervenue deux mois après la notification du licenciement n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé…

4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-27.186

Cour de cassation

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association régionale d'accompagnement territorialisé (ARAST), créée le 29 août 2003, avait pour missions l'Action éducative en milieu ouvert (AEMO), l'aide à domicile, l'action de dynamisation de quartier et des micro-crèches ; que, par jugement du 27 avril 2009, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de redressement judiciaire de l'association, convertie en liquidation judiciaire après rejet de toutes les offres de reprise, dont celle du département de la Réunion, par jugement du 27 novembre 2009 ; que M. [U], mandataire liquidateur, a procédé le 9 décembre 2009 au licenciement des salariés ; que l'AGS ayant refusé sa garantie au

4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-29.820

Cour de cassation

l'employeur ; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'employeur avait manqué à ses obligations en matière de mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement ; que cependant le préjudice résultant de ce non respect a pour conséquence d'aboutir à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisque la répartition des salariés techniciens en plusieurs catégorie dont certaines avaient un nombre de salariés équivalent au nombre de postes devant y être supprimés a abouti à permettre le licenciement de ces salariés nommément désignés et c'est donc à ce titre que l'indemnisation doit être accordée ; qu'après plus de 19 ans d'ancienneté, M. [Y], âgé de 51 ans, a dû créer sa propre entreprise et, même s'il a été aidé en cela par

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 15-12.743

Cour de cassation

considérant que M. [R] ne prouve par aucun document que le montant de son salaire ait été réduit du fait de l'application par son employeur de cette déduction forfaitaire, la cour d'appel a dénaturé ces écrits en violation de l'article 1134 du code civil. Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans dénaturation, que le salarié ne démontrait par aucun document que son salaire avait été réduit du fait de l'application par son employeur de la déduction forfaitaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ;

4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-12.725

Cour de cassation

par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2009. Vous avez refusé cette modification pour motif économique de votre contrat de travail par courrier du 23 septembre 2009. Vingt-cinq salariés ayant refusé ces propositions de modification, le comité d'entreprise de la SHC a été informé et consulté sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l'emploi les concernant. Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement au sein du groupe mais aucune solution n'a pu vous être présentée un poste en contrat à durée indéterminée. En revanche, des postes saisonniers pouvant correspondre à votre profil étant disponibles dans des villages d'autres sociétés du groupe, vous avez été

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-20.864

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité de son licenciement, réintégration, paiement de ses salaires du 1er février 2010 au 28 février 2013 et remise des bulletins de salaire y afférents, alors, selon le moyen, qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que cette règle est applicable dès lors que l'employeur avait connaissance, à la date de

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-28.314

Cour de cassation

Il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, relatives au reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, que les propositions de reclassement doivent être faites par écrit. Viole en conséquence ce texte, en ajoutant à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, l'arrêt qui, pour dire un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, retient que les propositions de reclassement présentées au salarié doivent être écrites

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