Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée1 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.995

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 8 octobre 2020), la société Mowi Bretagne, anciennement dénommée Marine Harvest Kritsen (la société), est une filiale française du groupe norvégien Marine Harvest spécialisé dans l'élevage et la transformation du saumon, rattachée au secteur d'activité de l'entité « Value Added Products » (VAP) Europe. Elle compte des sites de production sur le territoire national pour l'activité « fumé » à [Localité 101] et [Localité 89]. 3.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.141

Cour de cassation

la salariée dans la limite de six mois d'indemnités sous déduction de la contribution versée en application de l'article L. 1233-69 du code du travail ; Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur ne justifie pas de la réalité du motif économique invoqué au soutien de la rupture du contrat de travail, quand la salariée se bornait à soutenir que le document d'information qui lui avait été remis avant son acceptation du contrat de sécurité professionnelle ne comportait pas l'énoncé du motif économique, sans discuter de la réalité de celui-ci, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.158

Cour de cassation

l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par le salarié, si l'employeur avait sérieusement exécuté son obligation de reclassement au niveau du groupe de reclassement, par des demandes et démarches circonstanciées réalisées auprès des autres sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de rappels de prime de 13ème mois ; 1) ALORS d'abord QUE l'article L. 1224-1 s'applique à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-15.754

Cour de cassation

il résulte des pièces et des explications verbales des parties que Mlle [J] [L] a été embauchée par la société La Moustache, suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de chargée de production à temps plein, moyennant une rémunération de 1.801,40 euros bruts ; elle était notamment en charge de la gestion et de l'organisation des productions photographiques de la société La Moustache, dont l'activité est l'organisation de prises de vues photographiques pour des sociétés de production des agences de publicité et des agences de photographies ; Mme [L] a été licenciée par la société La Moustache le 28 janvier 2014 pour motif économique. Mme [L] conteste le motif économique avancé par l'entreprise, […]. La société expose

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-11.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-3 du Code du travail que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de l'entreprise dans son ensemble, et non à un niveau inférieur ; que la Cour d'appel a relevé que le secteur de l'emballage, sur lequel intervenait notamment l'entreprise, n'était plus adapté à l'évolution du marché et que la SAS Norasia Sourcing a, sur ce secteur, perdu plusieurs clients importants, tandis que certains autres ont connu des difficultés financières ; que cette situation a entrai.né une diminution drastique du chiffre d'affaires de l'emballage ; qu'en appréciant la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au niveau du secteur d'activité de l'entreprise dans lequel Monsieur [K] exerçait ses fonctions, et non au niveau de l'entreprise, la…

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.958

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2020) et les productions, M. [V] a été engagé le 25 février 1981 en qualité d'employé de bureau par la société Albert, aux droits de laquelle vient la société Children Worldwide Fashion (la société CWF), entreprise qui emploie plus de trois cents salariés. Il occupait en dernier lieu le poste de développeur, statut cadre. 2. Le 30 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Le contrat de travail a été rompu, le 2 janvier 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 18 décembre 2017, au contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 26 décembre 2017. 3.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-16.404

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation ou d'intéressement bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation ou de l'intéressement, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Selon le premier alinéa de l'article L.

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-19.957

Cour de cassation

La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie à l'article L. 1233-3, 1°, a à d, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, de nature à caractériser des difficultés économiques, s'apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d'affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture du contrat de travail par rapport à celui de l'année précédente à la même période.

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-17.360

Cour de cassation

Selon l'article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser, en application de ce texte, au salarié lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L.

1642

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410

Cour d'appel

l'employeur et de leur préjudice. Ils produisent en effet un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2018 qui a annulé la décision du 14 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a refusé d'inscrire l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en tant qu'elle porte sur la période comprise de 1966 à 1885 et qui a enjoint à l'Etat de procéder à l'inscription de l'établissement «Ascométal usine des Dunes» sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1643

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 25 mai 2022, 19/02749

Cour d'appel

Mme [P] [V] épouse [X] a été engagée par la SARL Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2014 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Par avenants du 1er octobre 2014 puis du 4 janvier 2016, la salariée a accepté de modifier la répartition de ses heures de travail. La convention collective nationale de la métallurgie est applicable au contrat. La SARL Arol Hexagone a transféré son siège de [Localité 4] à [Localité 3] à compter du 16 février 2017. Par lettre du 7 juillet 2017 l'employeur proposait à la salariée une modification de son contrat de travail et son transfert sur le site de [Localité 3]. Le 27 juillet 2017, Mme [X] a refusé la modification de son contrat de travail.

Condamnation : 9 328 €Licenciement+8
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1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.810

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2021), [K] [N], salarié de la société Transports G. Michaux, a été licencié pour motif économique le 29 juin 2017. 2. Le 2 juillet 2017, les dirigeants de la société, MM. [S] et [V] [W], et le salarié ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement par les premiers d'un abondement à l'indemnité de licenciement. 3. [K] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. MM. [S] et [V] [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N], ayants droit de [K] [N], une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que l'exercice d'une action en

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