Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée24 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1645

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur la disposition du jugement déféré ayant fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes : salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance, Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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1646

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mai 2022, 21/05719

Cour d'appel

Madame [F] [M] a été embauchée le 28 mars 2011 par la société La Halle (ci-après, " la société ") sous contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 556 euros. Le 21 avril 2020, la Halle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en redressement judiciaire le 2 juin suivant. Un jugement de cession a été rendu le 8 juillet 2020. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié en juin 2020 entre les partenaires sociaux. Mme [M] a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans ce cadre.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.524

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020), Mme [E] a été engagée le 14 juin 2011 par la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes en qualité d'analyste contentieux. Dans le dernier état de la relation de travail, elle était responsable d'une plate-forme de gestion de contentieux, statut cadre. Son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Crédit immobilier de France développement (la société), avec laquelle son employeur avait fusionné le 1er mai 2015. 2. Licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 octobre 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-12.143

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020, rectifié par l'arrêt du 19 novembre 2020), M. [U] a été engagé le 1er juin 2011 en qualité de responsable de projet « planning », par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 5 avril 2013. 3. Il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté un congé de reclassement.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 1er mai 2000 par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 8 avril 2013. 3.

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [R] [A] a été engagée le 7 janvier 2010 en qualité de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [H] a été engagée le 15 décembre 2008 en qualité de « contract manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 6] à [Localité 5], proposition qu'elle a refusée le 2 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et, le même jour, a accepté un congé de reclassement. 4.

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-10.953

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 2019), la Fondation Hôtel Dieu du [Localité 6], (la fondation) a été mise en liquidation judiciaire le 16 octobre 2015 par jugement d'un tribunal de grande instance, désignant la société [S] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et la société AJ Partners et M. [N] en qualité d'administrateurs judiciaires. 2. Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a arrêté un plan de cession des activités de la fondation, fixant à soixante dix-huit le nombre de salariés dont le licenciement était autorisé. 3. M. [V] a été licencié le 12 janvier 2016 pour motif économique fondé sur la suppression de l'ensemble des postes de sa catégorie professionnelle de moniteur en institut de formation en soins infirmiers. 4.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2. A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3. Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4. Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 6.

1655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés. Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments. Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017. Mme [O] a été

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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1656

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes: -2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés, -1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification -1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés, -1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -3000 euros pour licenciement sans cause

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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