Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée12 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1657

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [S] a été engagée sous contrat de professionnalisation à durée déterminée par la société LE DOMAINE DE SATURNIN, pour la période du 8 décembre 2008 au 30 avril 2010, en qualité d'adjoint de direction avec une qualification proposée de gestionnaire unité hôtelière. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2018, la société DOMAINE DE SATURNIN, exploitant sous le nom commercial et l'enseigne LA FERME BLANCHE, a acquis le fonds de commerce de la société LE DOMAINE DE SATURNIN. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société DOMAINE DE SATURNIN, transformée en liquidation judiciaire de droit commun.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.250

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), M. [E] a été engagé par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 1er janvier 2015, en qualité d'acheteur. 4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017. 5. Par lettre du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licencié pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. Le salarié a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s'achever le 24 avril 2018. 6. Le 2 octobre 2018, le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.249

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), M. [J] a été engagé par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 12 juin 1978 et occupait, en dernier lieu, le poste de chargé d'affaires. 4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017. 5. Par lettre du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licencié pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. Le salarié a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s'achever le 13 juillet 2018. 6. Le 2 octobre 2018, le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2020), à compter du 2 avril 2012, M. [H] a été engagé par la société Expert security (la société) en qualité d'agent d'accueil et physionomiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er janvier 2013, le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. 2. Le 16 décembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a prononcé à l'égard de la société une interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. 3. Par jugement du 24 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. 4.

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247

Cour de cassation

Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

1663

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/12503

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en raison d'un accroissement d'activité pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2002 en qualité de man'uvre maçon. Une procédure de redressement judiciaire est intervenue concernant l'employeur par jugement en date du 28 mars 2017, Maître [L] [R] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Une liquidation judiciaire a été prononcée le 17 octobre 2017. M.[U] [M] a été convoqué le 18 octobre 2017 par le mandataire liquidateur à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 octobre 2017. M.[U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon le 27 octobre 2017 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 octobre 2017, il a été notifié à M.[U] [M] son licenciement pour motif économique.

LicenciementLicenciement économique / PSE+5
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1664

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Iller, ayant pour activité la fabrication, la transformation, la vente de produits carnés, charcuterie et volailles, a été créée en 2013 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et a intégré le groupe [T]. Monsieur [X] [P] [N], né le 29 décembre 1968, a été engagé par la société Iller selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2016, en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du commerce - statut cadre dirigeant - moyennant en dernier lieu un salaire brut de base de 8.500 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Par jugement du 06

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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1665

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 26 avril 2022, 21/01520

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [R] [L] a été salarié de M. [N] [S], exerçant sous l'enseigne [Localité 3] Construction. Par jugement du 10 septembre 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E]. Par jugement du 07 novembre 2012 la chambre commerciale a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [S] en désignant la SCP Noel-Nodee-[E] en qualité de mandataire liquidateur. Par un courrier du 05 décembre 2012 le conseil de M. [L] a averti la SCP Noel-Nodee-[E], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], de l'intention de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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1666

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé le 20 décembre 2017 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.222

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur [B] était au moment du licenciement la société MOZART AUTOS, laquelle ne mentionnait nullement dans ces documents les éventuelles difficultés économiques qui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié, cependant que l'employeur faisait état d'une réorganisation en vue de pallier à des difficultés économiques à venir, ce dont il résultait qu'il évoquait une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail justifie son licenciement pour motif économique si cette modification lui a été proposée pour un motif non inhérent à sa personne ;

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

l'employeur soutient sans être contredit par Mme [C] que son poste a été repris par Mme [W] ; que dès lors, la cour considère que le motif économique du licenciement n'est pas établi et Mme [C] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts qu'elle présente au titre d'un licenciement pour motif économique ; que sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [C] à la fois un non-respect des procédures de caisse mais aussi un non-respect des procédures d'hygiène et ce à plusieurs reprises entre les mois de septembre et novembre 2014 ; qu'ainsi, il est reproché à la salariée la présence le 9 septembre 2014 de 9 bouteilles de Pepsi dans la gondole à boissons en date limite de consommation dépassée depuis une semaine ;

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