Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-12.810
Arrêt du 25 mai 2022Pourvoi n° 21-12.810
- Solution
- Cassation
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 6 janvier 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00620
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Le 2 juillet 2017, les dirigeants de la société, MM. [S] et [V] [W], et le salarié ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement par les premiers d'un abondement à l'indemnité de licenciement.
- Réponse: Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [S] [W] et M. [V] [W] à payer à Mme [H] [N] et M. [O] [N], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
46 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° G 21-12.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 21-12.810 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [N] décédé le [Date décès 3] 2019,
2°/ à Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité d'ayant droit de [K] [N] décédé le [Date décès 3] 2019,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [V] et [S] [W], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 6 janvier 2021), [K] [N], salarié de la société Transports G. Michaux, a été licencié pour motif économique le 29 juin 2017.
2. Le 2 juillet 2017, les dirigeants de la société, MM. [S] et [V] [W], et le salarié ont signé un protocole transactionnel prévoyant le versement par les premiers d'un abondement à l'indemnité de licenciement.
3. [K] [N] est décédé le [Date décès 3] 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. MM. [S] et [V] [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [O] [N] et Mme [H] [N], ayants droit de [K] [N], une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit fondamental et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que MM. [V] et [S] [W] auraient agi de mauvaise foi en multipliant les procédures et moyens pour échapper à l'exécution de leurs engagements, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ou d'exercer des voies de recours, a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
5. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
6. Pour condamner MM. [S] et [V] [W] à payer aux ayants droit de [K] [N] une somme au titre de la résistance abusive, l'arrêt retient que la multiplicité des procédures et moyens développés par eux, pour échapper à l'exécution de l'obligation à laquelle chacun d'eux s'était engagé, caractérise la mauvaise foi.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. [S] [W] et M. [V] [W] à payer à Mme [H] [N] et M. [O] [N], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [H] [N] et M.[O] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [S] et [V] [W] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. [V] [W] et M. [S] [W]
MM. [V] [W] et [S] [W] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés solidairement à payer à [K] [N], aux droits duquel se trouvent [H] [N] et [O] [N], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
1) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit fondamental et ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en présence d'une faute dûment caractérisée ; qu'en se bornant à affirmer que MM. [V] [W] et [S] [W] auraient agi de mauvaise foi en multipliant les procédures et moyens pour échapper à l'exécution de leurs engagements, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute ayant pu faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'agir en justice ou d'exercer des voies de recours, a violé l'article 1240 du code civil ;
2) ALORS QUE celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages-intérêts pour abus de son droit d'agir en justice ; qu'en condamnant MM. [V] [W] et [S] [W] à verser à chacun des anciens salariés des dommages et intérêts pour résistance abusive après avoir pourtant accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale pour homologuer les transactions litigieuses soulevée par MM. [V] [W] et [S] [W], la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 6 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00620
- Identifiant source
- 628dc82514cc2751aa86b81a
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 628dc82514cc2751aa86b81a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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