Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée15 juin 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-12.899

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 2021), M. [P] a été engagé le 1er septembre 1991 par la société L'Équipe en qualité d'agent de fabrication et exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable adjoint de fabrication. 2. Le 2 juillet 2014, la société L'Équipe a présenté aux représentants du personnel un projet de réorganisation accompagné d'un plan de sauvegarde de l'emploi, homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 3. Par lettre du 6 janvier 2015, l'employeur a proposé au salarié le poste de responsable adjoint de fabrication au sein de la société Amaury services, qu'il a refusé le 8 janvier 2015. Mis à disposition de cette société le 24 février

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-20.244

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 juillet 2020), Mme [J] a été engagée le 1er septembre 2013 par la société MBL en qualité de responsable de magasin. 2. Le 30 décembre 2014, elle a été licenciée pour motif économique en raison, selon les énonciations de la lettre de licenciement, de la suppression de son poste, elle-même consécutive à la fermeture du magasin où elle exerçait son emploi. 3. Elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles ayant débouté la salariée de sa demande de rappel au titre des heures supplémentaires, de dire que le licenciement est dépourvu de cause

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.950

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 octobre 2019), M. [Z] a été engagé le 1er septembre 1990 en qualité de rédacteur stagiaire par la société Alsacienne de publication, devenue la société Alsacienne de publication - l'Alsace, éditrice de périodiques. 2. Dans le dernier état de la relation de travail, il était responsable du développement des magazines et d'un journal. 3. Il a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2014 et son contrat de travail a été rompu par son adhésion, le 15 juillet 2014, à un contrat de sécurisation professionnelle. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième à neuvième branches, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.520

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), Mme [M] a été engagée le 30 octobre 2000 en qualité d'assistante de direction par la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France. En dernier lieu, elle occupait le poste de responsable d'administration commerciale et d'assistante de direction. 2. Licenciée pour faute grave le 25 juillet 2014, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen pris en sa première branche, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-17.519

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2020), M. [G] a été engagé le 14 octobre 1992 en qualité de directeur administratif par la société Fujifilm Medical Systems France, filiale du groupe Fujifilm. Le 2 mai 1996, il a conclu avec la société Gred, appartenant au même groupe, un contrat de travail pour les mêmes fonctions. Le 21 mars 2005, il a conclu avec la société Fujifilm Medical Systems France, aux droits de laquelle vient la société Fujifilm France, un contrat de travail, ayant pris effet le 1er avril 2005, pour les fonctions de directeur général. 2. Licencié pour faute grave le 25 juillet 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cette mesure. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexés 3.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 20-19.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Rennes, 13 mars 2020), M. [K], engagé le 1er décembre 1994 par l'association Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Morbihan (CAUE 56) en qualité d'architecte conseiller, a été licencié pour motif économique par lettre du 25 février 2016. 2. Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et l'article 7.2 de la convention collective nationale des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du 24 mai 2007 étendue : 3.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-13.312

Cour de cassation

Dans les entreprises divisées en établissements distincts, l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 2312-63 du code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités sociaux et économiques d'établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul comité social et économique central. Viole dès lors les articles L. 2316-1, L. 2312-63, L. 2312-64 et L.

1628

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 9 juin 2022, 19/06863

Cour d'appel

par courrier en date du 24 janvier 2017, vous avez confirmé votre refus d' accepter le changement de votre lieu de travail. Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Votre préavis de deux mois débutera à la date de première présentation de cette lettre par les services postaux. (...)'. Le 03 mars 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 08 mars 2019, le juge départiteur du conseil de prud'hommes: - a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - dit que la demande de rappel de salaire est prescrite, - a condamné la société au paiement

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-11.482

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2019), à l'occasion d'un contrat de mission conclu pour la période allant du 8 juin au 31 décembre 2015, M. [C] a été mis à la disposition de la société Caffet & cie (la société) en qualité de « commercial grands comptes, statut cadre », le motif indiqué de recours à l'emploi de travail temporaire étant « un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié au développement portefeuille clients France ». La relation de travail s'est poursuivie le 1er janvier 2016, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la société ayant engagé le salarié en qualité de « commercial cadeaux d'affaires itinérant. » 3. Licencié le 21 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 18-15.700

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. [R] a été engagé, le 3 novembre 1981, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien supérieur par la Fédération nationale des artisans électriciens (la Fnae) devenue, en 1985, suite à une fusion avec une autre fédération, la Fédération nationale des professionnels indépendants de l'électricité et de l'électronique (la Fedelec). 2. A compter du mois d'avril 1988, il a été rémunéré par la Société d'éditions professionnelles et techniques de l'électricité et de l'électronique (la Septelec), occupant, en dernier lieu, les fonctions de rédacteur en chef de la revue réalisée par cette dernière et éditée par la Fedelec.

1631

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juin 2022, 20/01923

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Y] a été embauché par la société Oises Trans Services Express (OTSE) le 1er septembre 2015 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur. La convention collective nationale des entreprises des transports routiers est applicable à la relation de travail. M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 8 décembre 2015 et a été en arrêt de travail à compter de cette date. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision du 23 août 2016. Par requête du 1er mars 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en référé qui par ordonnance du 29 juillet 2016 a condamné la société Oises Trans Services Express à verser à M. [Y] une provision de 5.598€ à titre de complément de salaire lors de son accident de travail .

Condamnation : 24 242 €Licenciement+18
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1632

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 juin 2022, 19/02210

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 2 mars 2022. MOTIFS I - sur la demande d'annulation de l'avertissement : La Société AP CARS LIEUTAUD a reproché à M. [P] d'avoir tardé à alerter sa hiérarchie quant à l'usure des freins du véhicule qu'il utilisait. Sur le trajet amenant le car du parking de la gare routière d'[Localité 2] au dépôt de l'entreprise, les freins ont lâché. M. [P] n'était pas le conducteur. Il résulte des dispositions de l'article L.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+14
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