Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1153

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée22 avril 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13825

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1992, 90-42.508

Cour de cassation

par lettre du 23 décembre 1986 ; que soutenant que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail avaient été éludées, le salarié a demandé la condamnation solidaire de la Ligue et de l'Oroléis-Bretagne au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une somme au titre de frais non taxables ; que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande ; Attendu que la Ligue et l'association Médiathèque Oroléis-Bretagne font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les articles 1er et 3 de la Directive du 14 février 1977 du Conseil des Communautés européennes et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont applicables qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

13828

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.772

Cour de cassation

Mme Y... propriétaire d'un salon de coiffure et employée par cette dernière à partir de 1976 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 juin 1985 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir attribuer la qualification de coiffeuse au coefficient 180 en application de la convention collective nationale de la coiffure et à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur cette base alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé la convention collective nationale de la coiffure qui réserve la qualification "d'assistant" à des emplois techniques autres que la coiffure proprement dite et que divers documents et témoignages qui ont été dénaturés établissaient la qualification et les fonctions de coiffeuse…

Licenciement économique / PSERejet+1
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13829

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 88-44.517

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ... (Haute-Loire) Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société Velay Boissons, dont le siège social est ... (Haute-Loire) Le Puy, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M.

13830

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1992, 89-42.419

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant "la Montagne", la Frette, la Côte Saint-André (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de : 1°) M. Z..., mandataire liquidateur ès qualités de liquidateur de la SARL Sablanet, société à responsabilité limitée, domicilié ..., 2°) ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

13831

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 88-44.043

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. X..., entré en 1972 au service de la société d'économie mixte SONACOTRA, exerçait depuis le 27 novembre 1972, les fonctions de chef d'établissement du Foyer-hôtel de Vernon, lorsqu'en 1985 est intervenu une restructuration des services regroupant plusieurs établissements dont celui de Vernon en "unité de gestion", qu'ayant décliné l'offre qui lui avait été faite d'assurer la direction de cette "unité de gestion", il a été, avec son accord et après autorisation administrative, licencié pour motif économique par lettre du 12 novembre 1985 ; qu'il a effectué son préavis expirant le 13 février 1986 jusqu'au 10 janvier 1986, et a perçu sa rémunération pour tout le mois ; qu'ayant fait connaître son désaccord sur le calcul de son solde de tout compte, il a saisi la juridiction…

13832

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 89-45.510

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, alors que celui-ci qui avait été licencié pour motif économique a accepté une convention de conversion ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13833

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-42.763

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que pour retenir le caractère fallacieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a dénaturé les pièces et conclusions de la société ; Mais attendu, que hors de toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que le poste occupé par la salariée n'avait pas été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Sky Rock Excom 2, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent

13834

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.538

Cour de cassation

l'employeur s'apprécie à la date à laquelle le licenciement est notifié au salarié et qu'en l'espèce le poste de directeur technique et commercial occupé jusqu'alors par M. X... n'a pu être supprimé au 22 décembre 1987, date du licenciement, puisque les nouveaux dirigeants n'ont été en mesure, du fait de leurs obligations à l'égard d'autres entreprises, de prendre effectivement la direction de la nouvelle société, que le 1er mars 1988 pour l'un et le 1er avril pour l'autre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que les fonctions salariales de M. X... ont été effectivement reprises par les deux dirigeants de la société cessionnaire en leur qualité de mandataires sociaux, sans embaucher de nouveau salarié pour tenir cet emploi, le 31 mars 1988, et que jusqu'à cette date, M.

13835

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.169

Cour de cassation

l'employeur était en droit de la convoquer au siège social de l'entreprise, situé à Caen ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors que la salariée a été convoquée un autre jour de la semaine que celui où elle exerçait son activité dans le cadre du contrat repris par la société LCN, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions de l'arrêt relatives à la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

13836

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1992, 91-41.167

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, l'attestation produite par l'agence à l'appui du motif économique par elle invoqué, jugée insuffisante par la cour d'appel pour justifier celui-ci, mentionnait des pertes chiffrées, objectives, supportées par l'entreprise, qui ne prêtaient pas à interprétation ; que ce document émanait d'un expert-comptable ayant prêté serment, et ayant également qualité de commissaire aux comptes inscrit sur une liste agréée auprès de la cour d'appel ; que, sans se livrer à une quelconque interprétation de l'attestation qui n'avait d'ailleurs pas lieu d'être, la

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