Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.510

Arrêt du 9 avril 1992Pourvoi n° 89-45.510

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Michel, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Lannoy (section industrie), au profit de M. X... Abdelgani, demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ride, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lannoy, 25 juillet 1989) M. X... embauché par l'entreprise Y... le 23 février 1984 a été licencié le 18 février 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis, alors que celui-ci qui avait été licencié pour motif économique a accepté une convention de conversion ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni du jugement que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que mélangé de fait et de droit, il est nouveau et par suite irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721b3cd580146773f6470

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